Rapport sur les résultats
Consultation 2023/46: Modification de l’ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (utilisation des médias sociaux par l’administration fédérale) · 10 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation concernant la modification
de l’OLOGA (utilisation des médias sociaux par l’administration fédé-
rale)
naux contrôlés par les unités administratives et librement accessibles à tous.
AI estime que la définition des médias sociaux prévue à l’al. 3 est trop réductrice. De nombreuses plateformes collectent des informations sur les habitudes de consommation et les préférences personnelles des utilisateurs. Les modèles d’affaires des médias sociaux sont centrés sur les intérêts des annonceurs publicitaires. La relative « dont le but principal est » doit être remplacée par une formulation de type « qui permettent de ».
Le CP et le PLR estiment que le commentaire de l’al. 3 figurant dans le rapport explicatif faisant une distinction entre les médias sociaux et les services de messagerie fermés n’est pas neutre sur le plan technologique. Le service de messagerie WhatsApp, cité dans les
exemples, a récemment créé la fonctionnalité « Communautés », qui offre des fonctionnalités de discussion similaires à celles des médias sociaux. Le CP et le PLR proposent donc
d’adapter l’al. 3. Doivent être considérées comme des médias sociaux les plateformes électroniques permettant aux utilisateurs de proposer eux-mêmes des contenus à d’autres utilisateurs.
5.2 Art. 23c
Art. 23c, al. 1
AI estime que la formulation du ch. 6 « sont générés automatiquement » est très restrictive. Les assistants de rédaction fondés sur l’IA permettent de créer des contenus de qualité. II serait plus judicieux de renvoyer aux contributions générées « automatiquement » par des agents logiciels (bots).
BE estime que l’al. 1 fait l’impasse sur des critères importants. Il faudrait aussi pouvoir faire disparaître les contributions insultantes, offensantes, obscènes ou rabaissantes à l’égard de tiers. Il en va de même des contributions qui violent le droit en vigueur. Il serait donc judicieux de compléter l’al. 1 en conséquence. BE fait par ailleurs valoir que l’al. 1, let. a, ch. 3. couvre également les contenus discriminatoires à raison du sexe qui portent atteinte à la dignité des femmes ou des hommes. On pourrait donc s’inspirer de la description du comportement sexiste prévue à l’art 4 de la loi sur l’égalité3.
BL approuve les motifs mentionnés à l’art. 23c, al. 1, qui justifient le blocage ou l’effacement de certains commentaires, avec la retenue évoquée dans le rapport explicatif.
JU propose de remplacer « et » par « ou », à l’al. 1, let. b. Les contributions réitérées sont problématiques même lorsqu’elles ne sont pas hors sujet, et vice versa.
Le PLR et le CP font valoir que l’énumération figurant à l’al. 1, let. a, devrait être exemplative plutôt qu’exhaustive afin de ne pas limiter la capacité d’action des autorités. Une liste exhaus-