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Consultation 2023/48: Modification de la loi sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC). Reconnaissance des logements protégés pour les bénéficiaires de PC à l’AVS · 3 pages

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Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 14a Frais de maladie et d’invalidité des personnes ayant droit à des

prestations complémentaires en vertu de l’art. 4, al. 1, let. a, aterou b, ch. 1

1Les cantons remboursent aux personnes ayant droit à des prestations complémentaires en vertu de l’art. 4, al. 1, let. a, aterou b, ch. 1, pour l’aide, les soins et l’assistance à domicile visés à l’art. 14, al. 1, let. b, au moins les frais couvrant:

a. un système d’appel d’urgence;

b. une aide au ménage;

c. un service de repas;

d. un service de transport et d’accompagnement;

e. l’adaptation du logement aux besoins des personnes âgées, et

f. un supplément pour la location d’un logement adapté aux personnes âgées, pour autant qu’il n’y ait pas de droit, pour cet appartement, à un supplément visé à l’art. 10, al. 1, let. b, ch. 3.

2Le droit au remboursement est indépendant du droit à une allocation pour impotent. L’allocation pour impotent ne peut pas être déduite du montant du remboursement.

3Les cantons peuvent fixer des montants maximaux des frais qu’ils remboursent en vertu de l’al. 1. Ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs, au total, à 13 400 francs par personne et par année.

Art. 16

Les cantons financent les prestations prévues aux art. 14 et 14a.

Art. 21b

1Le canton peut demander à l’assureur-maladie la restitution des prestations complémentaires qu’il a versées pour les cinq années précédentes. Il peut le faire à concurrence du montant des prestations complémentaires qu’il lui a versées et pour autant que l'obligation de restitution du bénéficiaire est entrée en force. Le Conseil fédéral règle la procédure.

2Le canton renonce à la restitution visée à l’al. 1 si le bénéficiaire des prestations remplit les conditions fixées à l’art. 25, al. 1, 2e phrase, LPGA