Rapport explicatif

Consultation 2023/51: Modifications de l’ordonnance sur une réserve d’hiver · 6 pages

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Rapport explicatif concernant une modification de l’ordonnance sur une réserve d’hiver (OIRH)

montants forfaitaires est parfois compliquée, des investissements au niveau des installations peuvent, exceptionnellement, faire l’objet d’un dédommagement non forfaitaire.

Art. 22, al. 1, let. e à g

Al. 1, let. e et f: il n’était pas possible, lors de l’édiction de l’OIRH, de prévoir tous les postes de coûts, ceux-ci apparaissant ultérieurement lors de l’exécution de la réserve d’électricité. Les premières expériences montrent que certains coûts sont presque inévitablement facturés à la Confédération en raison de la fonction de coordination qu’elle assume, avant tout via l’OFEN. Cela se constate par exemple dans certains cas pour les coûts de l’énergie d’ajustement (let. e), laquelle peut s’avérer nécessaire car la mise en service de centrales de réserve prend du temps, ces centrales étant

habituellement inactives. Cela peut aussi arriver pour les groupes électrogènes de secours, avec un contrat en ce sens conclu avec les agrégateurs (lesquels, de leur côté, règlent également ce point dans leurs contrats avec les exploitants). D’autres coûts sont envisageables (let. f) et pourraient encore survenir à l’avenir, par exemple pour l’achat de gaz ou de pétrole ou pour d’éventuels

dédommagements tels que ceux prévus à l’art. 23, al. 4. De par l’importante limitation aux coûts «nécessaires», seules des mesures dont le besoin est réel sont prises en charge (des peintures décoratives sur une paroi antibruit n’entreraient pas dans cette catégorie, par exemple) et des coûts trop élevés n’entreraient pas en ligne de compte.

Il faut aussi mentionner ici le cas inverse, à savoir que les contrats avec la Confédération (ou avec Swissgrid) prévoient des remboursements de la part des exploitants (à ne pas confondre avec les remboursements visés à l’art. 23). Il va de soi que de tels moyens sont versés au fonds commun servant à financer la réserve d’électricité (art. 22, al. 2). C’est la seule solution correcte et d’ailleurs la seule solution possible.

Al. 1, let. g: sont ici concernés les coûts qui, selon l’art. 13, al. 3, peuvent faire l’objet d’une

compensation. Les coûts pour la prise en charge des frais mentionnés sont financés de manière identique aux autres coûts de la réserve d’électricité, à savoir principalement via la rémunération pour l’utilisation du réseau de transport.