Rapport explicatif
Consultation 2023/51: Modifications de l’ordonnance sur une réserve d’hiver · 6 pages
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Rapport explicatif concernant une modification de l’ordonnance sur une réserve d’hiver (OIRH)
Art. 11, al. 2, 2ephrase
Une précision est nécessaire concernant la période de disponibilité. Comme jusqu’ici, l’ElCom doit pouvoir fixer une durée plus courte (al. 2, let. a). Pour l’une des centrales de réserve mises à
disposition à brève échéance pour la réserve à l’hiver 2022/2023, une durée différente, encore
inférieure, fait toutefois sens et est dès lors prévue dans le contrat correspondant. La let. b renvoie explicitement à l’accord visé à l’art. 8, al. 1. Il ne concerne donc que les installations qui étaient déjà sous contrat pour la réserve au 15 février 2023.
Art. 13
L’art. 13 peut être supprimé, car sa teneur, à savoir la possibilité de procéder à des appels d’offres pour de nouvelles centrales de réserve, est déplacée à l’intérieur de l’OIRH (art. 8, al. 2).
Art. 16, al. 1 et 1bis
Pour les groupes électrogènes de secours, la durée de la période de disponibilité en vigueur jusqu’ici, calquée sur celle des centrales de réserve, s’est avérée inadaptée. Il faut fixer une période plus courte, car les limitations impactent plus fortement les groupes électrogènes de secours que les centrales de réserve. Une certaine flexibilité reste cependant nécessaire, ce que permet la possibilité, pour l’ElCom, de modifier cette durée. Étant donné que la durée fixée désormais à l’art. 16 est
relativement courte, il faut aussi qu’il soit possible de la prolonger, et non seulement de la raccourcir.
Une autre période de disponibilité pourrait aussi être appropriée pour les installations CCF. L’ElCom pourra fixer (d’entente avec l’OFEN), via une directive, une durée comme période de disponibilité générale. La période du 15 février au 30 avril n’est donc qu’indicative et il est bien sûr possible d’en diverger, de manière justifiée, de quelques semaines. De plus, il faut, pour les installations CCF également, la clause indiquant que l’ElCom peut modifier la durée en fonction de la situation durant un hiver donné.
Il pourrait déjà y avoir, durant la durée de validité de l’OIRH, des appels d’offres pour une participation à la réserve régie par une réglementation ultérieure. Les durées fixées dans l’OIRH ne disent rien quant à la période de disponibilité à ce moment-là. Les durées pourront donc être différentes.
Art. 20, al. 1
L’art. 20 porte sur l’indemnisation en cas de recours à la réserve. L’indemnisation est alors versée en sus de la rémunération reçue pour la conservation ou de la rémunération pour la disponibilité. L’al. 1 se borne à établir le principe et est à présent légèrement raccourci. Les al. 2 et 3 précisent la règle pour les différentes parties de la réserve. Une indemnisation en cas de recours correspondant
précisément à la quantité d’énergie prélevée n’est versée que dans le cas de la réserve
hydroélectrique, comme le prévoit le renvoi à l’al. 2 (art. 2, al. 3, let. d). Pour ce qui est des
installations faisant partie de la réserve complémentaire, en revanche, en cas de recours, ce sont les coûts occasionnés par le recours qui sont compensés (art. 20, al. 3). Dans ce cas, l’indemnisation se limite bien sûr à la réglementation fixée à l’al. 3; l’al. 1, qui mentionne simplement le principe, ne donne pas droit à une indemnisation supplémentaire (pas de double indemnisation). En conséquence, le versement de l’indemnisation conformément à l’al. 3 ne doit pas avoir lieu directement lors du recours à la réserve mais selon d’autres échéances appropriées précisées dans les contrats. Quant aux coûts fixes, ne découlant pas de l’utilisation des installations et faisant l’objet d’un
dédommagement via la rémunération pour la disponibilité, il est ici utile de préciser que la prescription de l’art. 16, al. 3, prévoyant que la rémunération prend la forme d’un forfait dans les cas de
regroupements (pooling), n’empêche pas une certaine flexibilité. Ainsi, comme l’application de