Rapport explicatif
Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 251 pages
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9 Ordonnance sur l’importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) RS 916.01
9.1 Contexte
Si les demandes, les annonces ou les offres n’ont pas été remplies correctement ou qu’elles sont incomplètes, l’OFAG accorde au requérant un délai supplémentaire de trois jours ouvrables pour les corriger ou les compléter. Telle est actuellement la teneur de la disposition de l’art. 3, al. 2, OIAgr. Or, elle n’est plus adaptée aux techniques modernes de transmission par Internet. Le délai ne sera plus de trois jours, mais d’au maximum trois jours. L’application Internet empêche dans la plupart des cas un remplissage incorrect. Une transmission incomplète est également pratiquement exclue. Pour des raisons de temps, la plupart des mises aux enchères ne peuvent être corrigées ou complétées. Lorsque les parts de contingent sont réparties dans l’ordre de transmission des demandes (système du fur et à mesure à l’OFAG), deux cas de figure sont possibles :
1. Le contingent est si fortement sollicité qu’il ne resterait plus aucune part après la correction. Il en
résulterait une demande qui ne pourrait de toute façon plus être prise en compte.
2. Si la sollicitation n’est pas aussi forte, il est possible, au lieu de procéder à une correction, de sou-
mettre une nouvelle demande corrigée ou complété qui pourra alors être prise en compte.
Dans sa version actuelle, cette disposition est contraignante pour l’OFAG (formule impérative). Cependant, pour des raisons de temps, l’OFAG ne peut pas toujours accorder des délais supplémentaires pour la correction. C’est pourquoi la disposition doit être modifiée de manière à ce que l’OFAG puisse accorder un délai supplémentaire, mais ne soit pas obligé de le faire (formule potestative).
Comme expliqué plus haut, les délais supplémentaires pour les ventes aux enchères et le système du fur et à mesure à l’OFAG seraient plutôt l’exception, mais ils pourraient en revanche s’appliquer sans autre aux demandes de permis général d’importation (PGI) ou de parts de contingent en fonction de la prestation en faveur de la production suisse.
Depuis 2020, l’OFAG met à disposition l’application Internet eKontingente pour toutes les interactions entre les importateurs et les détenteurs de parts de contingents. Cette application permet de renoncer dans une large mesure à la correspondance écrite par courrier électronique ou sur papier et complètement à la télécopie. L’art. 3, al. 1, OIAgr régit la soumission des demandes, des annonces et des offres. Depuis 2021, seule eKontingente est autorisée pour la transmission de ces documents (voir le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, RO 2020 5521). Or, lors de cette modification de l’OIAgr, tous les articles de l’ordonnance n’ont pas été adaptés dans ce sens. En particulier, la disposition relative aux offres (art. 17, al. 1, OIAgr) pourrait être comprise comme autorisant encore d’autres possibilités de transmission.
Depuis 2021, l’OFAG répartit par voie de mise aux enchères trois contingents tarifaires préférentiels pour le Royaume-Uni (GB) dans le domaine de la viande. Il s’agit de contingents tarifaires à droit zéro, comme ceux accordés à l’UE. Ils sont définis dans l’ordonnance du 27 juin 1995 sur le libre-échange 2 (RS 632.319). Il s’agit des contingents no101 GB (jambon séché à l’air, 54 t net), no102 GB (viande séchée à l’air, 11 t net) et no301 GB (produits de charcuterie, 199 t net). La base juridique pour la répartition par l’OFAG est lacunaire tant que ces trois contingents ne sont pas expressément mentionnés dans l’OIAgr.
L’ordonnance sur les œufs est également adaptée. Le contingent tarifaire no9 pour les œufs en coquille est actuellement subdivisé en deux contingents tarifaires partiels, à savoir le contingent tarifaire partiel no09.1 pour les œufs de consommation et le contingent tarifaire partiel no09.2 pour les œufs de fabrication. Comme les œufs en coquille peuvent aussi être importés en dehors de ces deux contingents tarifaires partiels au sein du contingent tarifaire no9, un nouveau contingent tarifaire partiel no09.3 est créé. En font partie en particulier les œufs à couver et les œufs qui ne proviennent pas de poules « Gallus domesticus ». Comme par le passé, ce contingent tarifaire partiel n’est pas réparti. Cela signifie qu’il est permis d’importer sans restriction au taux du contingent (TC).