Rapport explicatif

Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 251 pages

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Ordonnance sur l’importation de produits agricoles

• Annexe 3 : pour des raisons de simplicité, le tableau est entièrement remanié.

• Annexe 3 : le contingent tarifaire partiel no09.3 pour les œufs à couver et les œufs ne provenant

pas de poules de la sous-espèce « Gallus domesticus » est désormais mentionné. Il n’est pas défini par une quantité, mais par la note de bas de page en fin de tableau : « Aucune quantité n’est fixée et l’attribution n’est pas réglementée. Le contingent tarifaire peut pour cette raison être dépassé. »

9.4 Conséquences

9.4.1 Confédération

Aucune conséquence sur les effectifs du personnel et sur les finances de la Confédération n’est à attendre.

9.4.2 Cantons

Les cantons ne sont pas touchés par les modifications.

9.4.3 Économie

Comme l’adaptation ne contient que des modifications matérielles mineures, il n’y a pas lieu de s’attendre à des conséquences pour l’économie nationale.

9.4.4 Environnement

L’adaptation ne devrait avoir aucune conséquence sur l’environnement.

9.5 Relation avec le droit international

L’adaptation est compatible avec les obligations de droit international de la Suisse, notamment avec l’accord commercial entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (RS 0.946.293.671).

Les modifications apportées aux contingents tarifaires partiels pour les œufs sont notifiées une seule fois à l’OMC dans le rapport sur les évolutions liées aux échanges commerciaux (Report to the TPRB on trade-related developments).

9.6 Entrée en vigueur

Les modifications entreront en vigueur le 1erjanvier 2025.

9.7 Bases juridiques

L’art. 21, al. 2, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1) constitue la base juridique. Le Conseil fédéral soumettra les modifications à l’approbation de l’Assemblée fédérale dans le cadre du rapport annuel sur les mesures tarifaires prises. L’Assemblée fédérale peut alors décider si les mesures, pour autant qu’elles ne sont pas déjà abrogées, doivent rester en vigueur, être complétées ou modifiées.