Rapport explicatif

Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 251 pages

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Ordonnance sur l’importation de produits agricoles

Art. 17, al. 1

Cette disposition n’est pas tout à fait cohérente avec celle de l’art. 3, al. 1, OIAgr, qui est en vigueur depuis le 1erjanvier 2021 et qui a la teneur suivante : « Les demandes, les annonces et les offres sont transmises via l’application Internet mise à disposition par l’OFAG. » L’art. 17, al. 1, mentionne, outre « l’application Internet mise à disposition », un « formulaire prévu à cet effet ». Ce dernier passage sera supprimé, car les offres doivent dans tous les cas être transmises via l’application Internet mise à disposition par l’OFAG (eKontingente).

Annexe 1, ch. 3, et annexe, ch. 3

Dans la rubrique « Marché des animaux de boucherie et de la viande des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine et de la volaille » des annexes 1 et 3, les contingents tarifaires (CT) préférentiels pour le Royaume-Uni (GB) n’étaient jusqu’à présent pas mentionnés ; les numéros de tarif douanier correspondants ne sont pas désignés en conséquence. La présente adaptation de l’OIAgr vise à remédier à cette situation. Les contingents pour la viande séchée (CT no102 GB), le jambon cru (CT no101 GB) et les produits de charcuterie (CT no301 GB) sont mis aux enchères par l’OFAG depuis janvier 2021. Ils ne figurent cependant que dans l’ordonnance du 27 juin 1995 sur le libre-échange 2 (RS 632.319). Les CT préférentiels de la présente ordonnance sont généralement attribués dans l’ordre d’acceptation des déclarations d’importation (principe du fur et à mesure à la frontière). Toutefois, les trois contingents susmentionnés dans le domaine de la viande seront mis aux enchères, tout comme les trois contingents tarifaires à droit zéro correspondants pour l’UE. C’est ce que prévoient les ordonnances sur le libre-échange (art. 1a, al. 3, de l’ordonnance sur le libre-échange 2 et art. 2, al. 3, de l’ordonnance sur le libre-échange 1 : « Sont réservées les dispositions particulières prévues par l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles (OIAgr) et celles des organisations de marché au sens de la législation agricole »). Les trois contingents à droit zéro pour le Royaume-Uni sont désormais attribués aux contingents tarifaires partiels correspondants dans l’annexe 3 de l’OIAgr, à l’instar des contingents de l’UE, ce qui permet de les mettre clairement aux enchères,

comme le prévoient les art. 14 ss de l’ordonnance sur le bétail de boucherie. Dans l’OIAgr, cela a des conséquences concrètes sur le libellé des compléments de l’annexe 1, ch. 3, ainsi que sur les compléments de l’annexe 3, ch. 3, relatifs aux contingents tarifaires partiels no05.1 Viande séchée à l’air,

no06.1 Jambon séché à l’air et no06.3 Produits de charcuterie, y compris coppa, jambon en vessie et jambon saumoné. En outre, les quantités des contingents tarifaires partiels no05.1 et no06.3 sont modifiées : au lieu d’indiquer les quantités des contingents nationaux historiques (p. ex. 187 tonnes de viande séchée pour l’Italie), on indique la somme des contingents tarifaires partiels effectivement répartis (p. ex. 233 tonnes de viande séchée, comprenant 220 tonnes brutes pour l’UE et 13 tonnes brutes pour le Royaume-Uni). Cela modifie également les quantités figurant dans la rubrique « Autre viande » des contingents tarifaires nos5 et 6.

Annexe 1, ch. 5, et annexe 3, ch. 5

Comme mentionné ci-dessus et comme expliqué également dans le commentaire de l’ordonnance sur les œufs du même train d’ordonnances, il en résulte les modifications suivantes :

• Annexe 1 : le nouveau contingent tarifaire partiel no09.3, qui concerne les œufs à couver et les

œufs ne provenant pas de poules « Gallus domesticus », reçoit la nouvelle légende du tableau [5- 1]. Le texte en question dit qu’il est renoncé à une réglementation sur la répartition du contingent tarifaire partiel et que, par conséquent, conformément à l’art. 26 OIAgr et à l’art. 2a OO, toute importation est admise au TC.

• Annexe 1 : les légendes [5-2] à [5-4] reçoivent de nouveaux numéros, mais le contenu ne change

pas.

• Annexe 1 : les numéros tarifaires pour les œufs à couver au TC (0407.1110 et 0407.1910) et pour

les œufs de volailles n’appartenant pas à la sous-espèce « Gallus domesticus » (0407.2910) relèvent du contingent tarifaire partiel no09.3 nouvellement défini. De même, la clé des numéros tarifaires 0407.2110 et 0407.9010, désignée par « Autres » dans le tarif d’usage Tares, en fait partie. Dans l’OIAgr, les numéros tarifaires qui ne sont que partiellement concernés par une réglementation sont précédés de la particule « ex ».