Rapport explicatif

Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 251 pages

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Ordonnance sur la production primaire

tiques sont harmonisés. Par ailleurs, on précise que le champ d’application de l’OPPr ne comprend pas la production primaire dans les domaines de la chasse, la pêche et la cueillette de produits sauvages (art. 1).

10.3 Commentaire article par article

Art. 1 Champ d’application

La chasse, la pêche (sous-entendu d’animaux vivant en liberté) et la cueillette de produits sauvages sont des activités de la production primaire6, mais ne font pas partie du champ d’application de l’OPPr. Comme les définitions de « production primaire » et « produits primaires » à l’art. 2 pourraient inclure ces activités, il est nécessaire de préciser ici ces exceptions, dans un souci de clarté et de délimitation des compétences. Ces activités particulières de la production primaire sont couvertes par le droit général sur les denrées alimentaires (ODAlOUs).

Remarque : La détention de gibier d'élevage dans des enclos et l’élevage d’animaux aquatiques sont considérés comme une production primaire au sens de l’art. 2 OPPr.

Art. 2 Définitions

Les définitions des termes « production primaire » et « produits primaires » couvrent déjà « les

plantes, les animaux et les produits issus de la production primaire d’origine végétale ou ani-

male » destinés à l’alimentation humaine et animale. Elles sont complétées pour couvrir explicitement :

- les algues (qui font partie du règne végétal et sont considérées dans le droit alimentaire suisse comme des légumes7, mais ne sont pas vraiment des plantes car elles ne présentent pas de système vasculaire ni de racines),

- les microalgues (p. ex. Chlorella, une algue verte unicellulaire, et Spirulina, de la famille des cyanobactéries, appelées historiquement « algues bleues »)8, et

- les champignons (souvent assimilés à des produits végétaux, notamment dans le droit agricole suisse où ils sont considérés comme une « culture spéciale » au même titre que les fruits et les légumes9, mais qui font en réalité partie du règne fongique)10.

Les animaux aquatiques et les insectes sont déjà couverts par le terme « les animaux ». Les lentilles d’eau sont couvertes par le terme « les plantes ».

La formulation des définitions est adaptée pour améliorer la cohérence entre les versions linguistiques. En français, « la production d’animaux de rente » est remplacée par « l’élevage et la détention d’animaux de rente agricoles », et « la consommation » par « l’alimentation » (humaine ou animale), le terme « consommation » étant plus général et pouvant inclure par exemple le tabac, qui ne fait plus partie des denrées alimentaires.

Pour les animaux de rente agricoles, l’abattage ne fait pas partie du champ d’application de l’OPPr. L’expression « animaux de rente agricoles » n’est pas définie explicitement dans la législation sur l’agriculture. L’OFAG considère qu’il s’agit des animaux de rente qui figurent dans l’annexe de

l’ordonnance sur la terminologie agricole (OTerm, RS 910.91), c’est-à-dire ceux pour lesquels un coefficient de conversion en unités de gros bétail a été défini, ainsi que des abeilles mellifères (on considère que l’apiculture fait partie de l’agriculture).

6 Cf. art. 3, ch. 17 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, JO L 031 du 1.2.2002, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1381, JO L 231 du 6.9.2019, p. 1

7 Cf. art. 24 al. 2 let. i de l’ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d’origine végétale, les champignons et le sel comestible (ODAlOV, RS 817.022.17)

8 Cf. art. 28 ODAlOV

9 Cf. art. 15 al. 1 de l’ordonnance sur la terminologie agricole (OTerm, RS 910.91)

10 Cf. art. 30 à 37 ODAlOV