Rapport explicatif
Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 251 pages
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Ordonnance sur la promotion des réseaux de compétences et d’innovation pour le secteur
agroalimentaire
L’al. 2 indique que le taux maximum des coûts imputables ne doit pas obligatoirement être octroyé.
L’al. 3 liste les catégories de coûts imputables, pour autant qu’ils soient essentiels et servent à la création et à l’exploitation des réseaux de compétences et d’innovation :
• Let. a : les frais de personnel, tels que les coûts salariaux et la participation de l’employeur aux charges sociales.
• Let. b et c : les coûts matériels et les frais de loyer comme les consommables, la location de bureaux, les frais de déplacement.
• Let. d : les infrastructures techniques qui font partie de l’équipement de base ou de
l’exploitation habituelle et qui sont nécessaires à la réalisation de prestations de services ordinaires (p. ex. informatique générale, équipement de base de laboratoire).
L’al. 4, let. a et b, liste les coûts qui ne sont pas imputables, tels que les investissements dans le bâtiment et l’acquisition de locaux, ainsi que les prestations propres d’acteurs qui sont déjà
majoritairement subventionnés par la Confédération.
Al. 5 : en raison de l’octroi annuel de la subvention, la durée du contrat est d’un an. Si l’OFAG est sollicité pour une durée de soutien plus longue, il peut conclure avec le demandeur une conventioncadre, où sera déclarée une intention de soutien sur plusieurs années. Cette convention-cadre vise notamment à établir un processus coordonné pour l’élaboration des contrats annuels qui la suivront et reposeront sur les modalités qu’elle définit. Le cas échéant, l’architecture du contrat comprend alors deux éléments : la convention-cadre supérieure, qui contient les conditions générales, ainsi que plusieurs contrats à conclure chaque année, qui règlent la contribution fédérale pour la période de soutien. La convention-cadre ne contient cependant pas d’engagements financiers pluriannuels pour l’OFAG. L’aide financière est, comme auparavant, octroyée chaque année sur la base des crédits autorisés. La convention-cadre comprend un soutien pluriannuel de quatre ans au maximum. Si, à l’expiration du contrat ou de la convention-cadre, la prolongation du soutien à la gestion d’un réseau de compétences et d’innovation est requise, une nouvelle demande doit être soumise à l’OFAG et un nouveau contrat ou une nouvelle convention-cadre doivent être conclus.
L’art. 4, al. 1 et 2, décrit la procédure à suivre pour le dépôt des demandes auprès de l’OFAG.
L’OFAG publie toutes les informations nécessaires au dépôt d’une demande, y compris le formulaire de demande et les délais contraignants.
L’art. 5 décrit la procédure relative à l’examen des demandes et à la décision d’octroi des aides financières.
L’al. 1 énumère les critères que l’OFAG utilise principalement pour l’évaluation des demandes. Il s’agit ainsi d’évaluer non seulement des principes généraux (let. a, b et c) tels que le caractère complet du dossier de demande, l’opportunité, la proportionnalité par rapport aux coûts demandés et à la charge administrative ainsi que la qualité du projet, mais aussi des principes spécifiques (let. d et e). Il s’agit ainsi de vérifier comment la coopération des partenaires déploie ses effets. Les acteurs doivent, par leur activité commune, créer des plus-values pour la pratique et dans l’intérêt du grand public,
conformément aux stratégies de la Confédération mentionnées ci-dessus. Les prestations et
coopérations qui sont clairement des tâches courantes et ordinaires des partenaires du réseau ne peuvent pas être soutenues. Al. 2 : l’OFAG est habilité à réduire le taux maximal selon le résultat de l’évaluation.
Al. 3 : l’OFAG peut solliciter des expertises externes si cela est nécessaire pour l’examen complet d’une demande. Par exemple, il est prévu de faire appel à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires pour l’examen des demandes dans le domaine de la santé des animaux.
Al. 4 : conformément à l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions, LSu ; RS 616.1), les aides financières sont octroyées sous