Rapport explicatif

Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 251 pages

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Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique

Annexe 3b

Cette annexe mise à jour énumère les versions en vigueur du règlement de l’UE concernant les pratiques et traitements œnologiques autorisés, qui sont déterminantes pour le renvoi direct à la législation de l’UE à l’art. 3c.

Annexe 5

L’annexe 5 est remplacée par une nouvelle version. Au ch. 4, il est prévu que les porcs de plus de 35 kg puissent être nourris avec des protéines de pomme de terre non biologiques jusqu’au

31 décembre 2030, en accord avec l’organisme de certification, si les protéines de pomme de terre biologiques ne sont pas disponibles en quantité suffisante. La part de protéines de pomme de terre non biologiques ne doit pas dépasser 5 %, en matière sèche, de la consommation annuelle totale d’aliments des porcs de plus de 35 kg.

La protéine de pomme de terre est un sous-produit issu de la fabrication de la fécule de pomme de terre. Elle se caractérise par une teneur en protéines très élevée et un profil d’acides aminés équilibré et hautement digestible. Cette réglementation vise à prendre en compte le fait que les animaux manquent d’acides aminés essentiels en raison de l’absence de protéines biologiques de pomme de terre sur le marché suisse. L’UE ne connaît que la disposition transitoire pour les porcelets jusqu’à 35 kg (cf. dispositions transitoires du 2 novembre 2012).

Annexe 6

L’annexe 6 est remplacée par une nouvelle version. Les ch. 1 et 3 de l’ancien droit sont caducs et ne doivent plus être cités. Les catégories d’animaux mentionnées aux ch. 1 et 3 sont soumises aux dispositions relatives aux sorties régulières en plein air de l’art. 75 OPD et aux exigences de

l’annexe 6 OPD. Désormais, seule la superficie totale pour les animaux de l’espèce porcine doit être réglementée, en plus des dispositions relatives aux sorties régulières.

Afin de garantir le respect d’un niveau élevé de bien-être des animaux, tout en tenant compte des besoins spécifiques des espèces dans la production animale biologique, le règlement (UE)

2018/8484, dans sa version entrée en vigueur le 1erjanvier 2022, a été révisé sur les points suivants : densités d’occupation, surfaces minimales de stabulation et surfaces extérieures minimales ainsi que leurs caractéristiques, exigences techniques et caractéristiques relatives aux bâtiments et aux

parcours en plein air pour les animaux de rente. En Suisse, les conditions de garde et les surfaces pour les animaux de rente sont généralement comparables à celles de l’UE et il existe un niveau élevé de bien-être des animaux.

Toutefois, si l’on compare les nouvelles prescriptions de l’UE concernant les surfaces minimales par animal de l’espèce porcine avec les prescriptions de la Suisse en matière de surfaces, on peut

constater que les exigences sont nettement moins élevées en Suisse. Il faut discuter de cet état de fait et, si possible, y remédier pour garantir, d’une part le bien-être des porcs élevés selon les règles de l’agriculture biologique et, d’autre part, le maintien de la reconnaissance de l’équivalence des règles de l’agriculture biologique avec l’UE.

Les exigences de la Suisse et de l’UE concernant la surface totale minimale (stabulation et aire d’exercice) par animal de l’espèce porcine sont comparées dans le tableau 1 ci-dessous. Les

catégories d’animaux de l’espèce porcine étant définies différemment, une classification est proposée afin de pouvoir comparer les deux réglementations. Il en découle une proposition concernant les surfaces totales minimales (stabulation et aire d’exercice) par catégorie pour la Suisse, qui prévoit d’augmenter les surfaces minimales et de les adapter au niveau de l’UE. Les exigences concernant l’aire d’exercice fixées à l’annexe 6, let. B, ch. 3, OPD doivent aussi être respectées.

Un délai transitoire de cinq ans est proposé pour l’introduction des nouvelles dispositions.