Rapport explicatif
Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 251 pages
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Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique
1.3 Commentaire article par article
Art. 3, al. 2, let. b
Aux fins du calcul du pourcentage visé à l’art. 18, al. 1, let. b, de l’ordonnance sur l’agriculture
biologique, les arômes sont considérés comme des ingrédients d’origine agricole depuis le 1erjanvier 2023. Il convient d’adapter l’art. 3, al. 2, let. b, dans ce sens.
Art. 4abis, al. 2
Comme l’annexe 6 ne doit plus réglementer que les surfaces destinées aux porcs, l’al. 2 doit être adapté en conséquence.
Les renvois des annexes 5 et 6 à l’art. 4a sont incorrectes du point de vue de la législation actuelle. Les deux annexes doivent faire référence à l’art. 4abis.
Art. 4c, al. 1 et 2 (nouveau)
En raison des modifications apportées à l’annexe 8 « Produits purs pour le nettoyage et la
désinfection des bâtiments et des installations servant à la garde d’animaux » (voir ci-dessous), les renvois à l’annexe 8 doivent être adaptés dans l’article. L’al. 2 renvoie ainsi à l’annexe 8, ch. 3, qui énumère les substances qui ne peuvent pas être utilisées comme produits biocides.
Art. 8, al. 2
Dans le règlement (UE) 2018/848, au maximum 20 % des reines et des essaims non conformes au règlement peuvent être intégrés à l’unité biologique chaque année pour le renouvellement du cheptel apicole, contre 10 % en Suisse jusqu’à présent. Le pourcentage sera donc modifié pour correspondre à celui de l’UE. La hausse de 10 à 20 % fournit une flexibilité accrue aux apiculteurs pour le
renouvellement des cheptels apicoles. Les essaims naturels doivent être comptabilisés dans les 20 % qui ne sont pas conformes à l’ordonnance.
Art. 13, al. 1, let. b, et 16, al. 7
En raison des modifications apportées à l’annexe 8 « Produits purs pour le nettoyage et la
désinfection des bâtiments et des installations servant à la garde d’animaux » (voir ci-dessous), les références à l’annexe 8, ch. 1, doivent être adaptées dans les articles.
Art. 16a (nouveau)
Pays sans accès à la mer, la Suisse ne produit que très peu de produits non transformés de
l’aquaculture et d’algues sauvages. Sur le marché suisse, ces produits proviennent fréquemment aujourd’hui de l’UE ou de pays de l’AELE et sont souvent certifiés selon le droit européen. Dans le nouvel art. 16bis, il est donc prévu d’introduire une référence statique à l’endroit du règlement (UE) qui régit les produits non transformés de l’aquaculture et les algues sauvages.
Les produits non transformés de l’aquaculture et les algues sauvages proviennent principalement de l’étranger. Ainsi, la référence statique s’adresse avant tout aux acteurs qui se basent principalement sur le droit de l’UE. Dans ce but, la transposition de la législation européenne par le biais de renvois semble plus simple pour l’utilisateur que l’inscription directe de normes dans l’ordonnance bio. En outre, ces normes n’auraient guère d’utilisation dans le pays en raison du nombre limité de
producteurs nationaux.
Art. 16abis
L’art 16a de l’ancien droit concernant la gestion des droits d’accès à Traces devient l’art. 16abis.