Rapport explicatif
Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 251 pages
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O sur l’agriculture biologique
Art. 8, al 1ter
Si les exigences de la présente ordonnance ne peuvent pas être respectées en raison de graves dommages aux cultures, d’organismes nuisibles ou de la mise en œuvre de mesures de lutte
ordonnées (p. ex. contre le scarabée japonais), l’organisme de certification pourra renoncer au
respect des exigences. La production biologique pourra ensuite reprendre sans une nouvelle
reconversion, après une période de temps fixée par l’organisme de certification. Il faudra cependant garantir que l’intégrité des produits biologiques n’est pas compromise, même sans reconversion, ce qui peut nécessiter une analyse du sol ou des produits.
Art. 13, al. 3bis
Le contenu de cet alinéa est déplacé à l’art. 33a afin de regrouper les informations liées au système d’information sur les semences et le matériel de reproduction végétatif issus de l’agriculture
biologique. La publication de la liste officielle des espèces ou sous-groupes pour lesquels la Suisse dispose d’une quantité suffisante de semences et de matériel de multiplication végétatif biologiques relève de la responsabilité du FiBL, qui dispose des connaissances techniques permettant d’établir la liste conformément aux catégories établies. Dans l’UE, l’établissement d’une liste officielle est
obligatoire (annexe 2, paragraphe 1.8.5.6, du règlement UE 2018/848).
Art. 13a
Conformément à l’art. 13, les semences et plants, ainsi que le matériel de multiplication végétatif,
doivent provenir d’exploitations bio. L’article 13a fixe les conditions auxquelles il peut être dérogé à ce principe. En règle générale, il faut prouver l’indisponibilité du matériel (al. 1). Un extrait imprimé du système d’information visé à l’art. 33a est une preuve suffisante (al. 2). Si la variété que l’utilisateur souhaite acquérir n’est pas disponible sous forme de semences et de matériel de multiplication végétatif biologiques conformément aux données du système d’information visé à l’art. 33a, mais que d’autres variétés de la même espèce sont disponibles, l’utilisateur doit justifier en outre pourquoi aucune des alternatives enregistrées appartenant à la même espèce n’est appropriée (al. 3).
Dans l’UE, l’utilisation de semences et de matériel de multiplication végétatif biologiques provenant d’exploitations en reconversion est également réglée. Dans un souci de simplification et comme cette catégorie est insignifiante du point de vue quantitatif, ces dispositions ne sont pas reprises dans l’ordonnance suisse sur l’agriculture biologique.
Suite à l’abrogation de l’al. 4, l’obligation de communiquer au gestionnaire du système d’information visé à l’art. 33a la quantité et la variété des semences ou du matériel de multiplication végétatif non biologiques utilisés s’applique également dans les cas où la quantité disponible de semences ou de matériel de multiplication végétatif biologiques est très faible. Cela doit permettre d’assurer la
transparence concernant l’intégralité de la demande sur le marché concernant les semences ou le matériel de multiplication végétatif biologiques du point de vue des variétés et des quantités. Les acteurs du marché peuvent ainsi adapter leur offre sur cette base.
L’al. 5 est légèrement adapté à la formulation de l’UE. Pour des raisons de cohérence, la
responsabilité reviendra au FiBL, qui gère le système d’information visé à l’art. 33a. La Confédération peut déléguer cette tâche au FiBL conformément à la base légale donnée par l’art. 180, al. 1, LAgr.
L’al. 6 s’applique désormais à l’ensemble du matériel de multiplication végétal, et pas uniquement aux semences.
Pour les entreprises de multiplication, c’est-à-dire les entreprises qui produisent du matériel de
multiplication végétal, les dispositions de l’UE (UE) 2018/848 (annexe 2, 1.8.6) prévoient des
conditions particulières. Il est proposé de ne pas reprendre ces dispositions dans l’ordonnance bio. La consultation sur la présente modification montrera si un alignement sur le droit de l’UE pour ces dispositions relatives aux entreprises de multiplication paraît nécessaire et utile.