Rapport explicatif

Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 251 pages

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O sur l’agriculture biologique

4.3 Commentaire article par article

Art. 1, al. 2bis, et 3

La présente ordonnance sera désormais valable également pour l’étiquetage des produits transformés et non transformés de l’aquaculture destinés à l’alimentation humaine ou animale. En conséquence, les termes indiqués à l’art. 2, al. 2, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique ne peuvent pas être utilisés pour désigner les produits aquacoles non biologiques.

Les produits de la pêche resteront exclus du champ d’application de la présente ordonnance. Aux fins de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, on entend par pêche la capture d’animaux sauvages.

Cela correspond aux dispositions équivalentes de l’UE à l’art. 3, numéro 1, du règlement (UE)

2018/848. Une certification bio des poissons capturés à l’état sauvage reste impossible, car on ne peut influencer ni la garde, ni l’alimentation des animaux. En revanche, les algues peuvent provenir aussi bien d’installations d’aquaculture que de la collecte de populations d’algues sauvages, à

condition de respecter les dispositions correspondantes. Les règles de production des algues se trouvent à l’annexe II, partie III, du règlement 2028/848, auquel l’art. 16a de l’ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique fait désormais référence. Parmi les produits, une distinction est faite entre les produits de l’aquaculture et les algues (comprenant les algues issues de l’aquaculture et celles cueillies dans des populations sauvages).

Art. 4

Aux fins de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, les dispositions relatives au terme « produits » (let. a) sont désormais étendues aux produits de l’aquaculture. Les produits de l’aquaculture sont des organismes aquatiques, à n’importe quel stade de leur cycle de vie, issus d’installations aquacoles, ou des produits dérivés de ces organismes.

Il est proposé d’ajouter le terme « aquaculture » (let. g) au sens de l’art. 4, paragraphe 1, numéro 25, du règlement (UE) no1380/2013 du Parlement européen et du Conseil.

Art. 5, al. 2

Désormais, les entreprises qui produisent des animaux d’aquaculture ou des algues dans des

installations d’aquaculture répondant aux exigences de la présente ordonnance seront également assimilées aux exploitations visées à l’art. 6 OTerm.

Le principe de la globalité visé à l’art. 6 de l’ordonnance bio s’applique donc également à ces

entreprises. L’interprétation stricte du concept de la globalité est une caractéristique unique de

l’agriculture biologique suisse et repose sur l’idée de transparence. Elle fait sens en Suisse,

notamment en raison des petites structures.

Les produits de l’aquaculture doivent être produits et contrôlés selon des règles équivalentes pour pouvoir être importés (cf. art. 22 de l’ordonnance bio). Le principe de la globalité n’est pas obligatoire pour le respect de l’équivalence des exigences.

Art. 8, al. 1bis

L’UE définit différentes périodes de reconversion pour la cueillette d’algues et pour les installations d’aquaculture. Étant donné qu’en Suisse, la production aquacole biologique devrait rester un segment de niche à l’avenir, il est proposé ici de renoncer à une réglementation étendue des différents types d’algues et d’installations d’aquaculture. En principe, la période de reconversion normale de deux ans sera valable. Sur demande, les organismes de certification pourront toutefois autoriser une

reconversion réduite. Cela correspond aux dispositions analogues de l’annexe II, partie III,

paragraphes 2.1. et 3.1, du règlement (UE) 2028/848.