Rapport explicatif

Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 251 pages

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O sur l’agriculture biologique

Art. 14 (nouveau) Cueillette de plantes et d’algues sauvages

Désormais, l’art. 14 s’appliquera non seulement aux plantes sauvages, mais aussi à la cueillette d’algues dans des populations sauvages.

Art. 14, al. 5

L’al. 5 délègue au DEFR la compétence d’édicter d’autres dispositions concernant la cueillette

d’algues sauvages et la procédure de contrôle.

Art. 15b, al. 1 et 2

Le principe selon lequel l’estivage des animaux doit se dérouler dans des exploitations bio n’est plus mentionné. Par contre, l’al. 1 précise que les animaux bio ne peuvent être détenus que sur des

surfaces d’estivage qui répondent aux exigences fixées aux art. 26 à 34 OPD. Les surfaces d’estivage comprennent a. les (exploitations de) pâturages communautaires, b. les pâturages d’estivage et c. les prairies de fauche dont l’herbe récoltée sert à l’affouragement durant l’estivage.

Par pâturages communautaires, on entend les surfaces appartenant à une collectivité de droit public ou de droit privé, exploitées traditionnellement en commun comme pâturages par des détenteurs de bétail et qui font partie d’une exploitation de pâturages communautaires. Les exploitations de

pâturages communautaires sont gérées par des communes, des groupes de communes, des

collectivités exploitant les terrains de la commune, etc. Les agriculteurs ont généralement le droit d’y faire paître un certain nombre d’animaux pendant un laps de temps déterminé. Les collectivités de droit public sont définies dans la législation cantonale. Les pâturages communautaires peuvent relever du droit privé ou du droit public.

En outre, un nouvel al. 2 précisera que les produits issus d’animaux biologiques fabriqués pendant cette période d’estivage seront commercialisés en tant que produits biologiques à condition qu’une séparation adéquate, dans l’espace ou dans le temps, entre ces animaux et les animaux non

biologiques puisse être prouvée. Il faut en particulier veiller à une stricte séparation des produits. Les animaux biologiques doivent être traits dans un lieu à part ou à un autre moment, car sinon les laits des animaux biologiques et non biologiques risqueraient d’être mélangés. La séparation des animaux peut être considérée comme adéquate si les animaux sont traits dans des étables différentes ou au moins sur des étages différents. Une séparation adéquate du flux de marchandises lors de la traite est également garantie lorsque les animaux biologiques sont traits en premier et que le lait est

systématiquement séparé.

Ces dispositions correspondent aux exigences de l’annexe II, paragraphe 1.4.2.2 du règlement (UE) 848/2018.

Art. 16a, al. 8

En raison de la précision apportée à l’art. 15b, la mention des « animaux estivés » à l’al. 8 de l’art. 16a peut être biffée. Il convient en outre de préciser que seuls les ovins sont concernés par la notion de troupeau transhumant.

Section 5

Une 5esection réglant les dispositions de production des algues et des animaux de l’aquaculture est ajoutée.

Art. 16hbis, al. 1 et 2

Ce nouvel article délègue au DEFR la compétence d’édicter d’autres dispositions pour les algues (let. a) et les animaux d’aquaculture (let. b).