Rapport explicatif

Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 251 pages

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4 Ordonnance sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l’agriculture biologique), RS 910.18

4.1 Contexte

L’ordonnance sur l’agriculture biologique réglemente les exigences portant sur les produits qui sont commercialisés en tant que « produits bio ». Elle s’applique aux produits agricoles, aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux, ainsi qu’aux animaux de rente. L’ordonnance sur

l’agriculture biologique, créée en 1997, se fonde sur le principe de l’équivalence avec la législation correspondante de l’UE. Ce principe est d’une grande importance pour garantir que la circulation transfrontalière des marchandises sans obstacles. L’Accord entre la Confédération suisse et la

Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (Accord agricole) contient à son annexe 9 des dispositions qui fixent l’équivalence des législations et fixent les modalités de son maintien.

Le 1erjanvier 2022, le nouveau règlement européen sur la production biologique (UE) 2018/848 est entré en vigueur. De nombreuses nouvelles dispositions d’exécution ont ensuite été adoptées. De ce fait, l’ancien droit sur l’agriculture biologique de l’UE, auquel il est fait référence à l’annexe 9 de l’Accord agricole, n’est plus valable dans l’UE. La Commission européenne a donc initié un processus de vérification de l’équivalence des dispositions législatives et administratives des deux parties à l’accord agricole, sur la base de la législation européenne révisée en matière d’agriculture biologique. L’objectif est de mettre à jour l’annexe 9 de l’accord agricole pour le 1erjanvier 2025. Par conséquent, la Confédération suisse doit éliminer rapidement les divergences critiques entre sa législation et celle de l’UE en matière d’agriculture biologique, afin de continuer à éviter que des obstacles techniques n’entravent le commerce dans le secteur bio.

4.2 Aperçu des principales modifications

a) Désormais, le champ d’application de l’ordonnance inclura également les produits

transformés et non transformés de l’aquaculture. Une nouvelle section, ajoutée au

chapitre 2, est consacrée aux animaux d’aquaculture et aux algues, fixant la norme de délégation principale pour préciser les dispositions dans l’ordonnance du DEFR sur

l’agriculture biologique. Une certification bio des poissons capturés à l’état sauvage (pêche) reste impossible. Les catégories de produits de la certification bio comprendront désormais aussi les algues et les produits transformés et non transformés de l’aquaculture.

b) Si, pour cause de force majeure, les exigences de la présente ordonnance ne peuvent pas être respectées sur certaines surfaces bio, l’organisme de certification peut renoncer au respect des exigences pour ces surfaces pendant une durée limitée.

c) Les exigences relatives à l’utilisation de semences et de matériel de reproduction végétatif non biologiques sont précisées et l’obligation de déclarer leur utilisation est étendue afin d’accroître la transparence du marché.

d) L’estivage d’animaux qualifiés de biologiques sur des surfaces d’estivage qui comprennent également des pâturages communautaires fait l’objet de précisions. Il est proposé de définir les conditions auxquelles les produits issus d’animaux dits biologiques obtenus sur des surfaces d’estivage peuvent être commercialisés en tant que produits biologiques.

L’ordonnance opère une distinction entre les animaux estivés et les moutons de troupeaux transhumants.

e) Concernant l’interdiction des OGM selon l’art. 3, let. c, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, les entreprises qui utilisent des produits et substances non biologiques sont tenues d’obtenir une attestation du fait qu’il ne s’agit pas d’OGM ni de produits dérivés d’OGM ou obtenus au moyen d’OGM.

f) Les exigences en matière d’étiquetage des aliments pour animaux de compagnie sont désormais elles aussi réglées.