Rapport explicatif

Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 251 pages

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O sur l’agriculture biologique

Art. 21a et 21b, titre

Le titre des deux articles est précisé suite à l’introduction du nouvel article sur la désignation des aliments pour animaux de compagnie (art. 21bbis). Les deux articles concernent la désignation des aliments pour animaux de rente.

Art. 21bbisDésignation des aliments pour animaux de compagnie

Ce nouvel article vise à établir des exigences spécifiques en matière d’étiquetage pour les aliments destinés aux animaux de compagnie. Aussi bien les aliments pour animaux de rente que ceux pour animaux de compagnie sont soumis au champ d’application de l’ordonnance bio. Selon la

réglementation existante, la mention « biologique » ne peut être utilisée sur un aliment transformé pour animaux que si tous ses ingrédients proviennent de matières premières biologiques d’aliments pour animaux biologiques. Les nouvelles règles visent à soutenir le secteur des aliments pour

animaux de compagnie et, à l’instar de l’UE, à définir des exigences claires en matière d’étiquetage pour les aliments destinés aux animaux de compagnie dont les composants d’origine agricole ne sont pas tous biologiques. Comme les denrées alimentaires, les aliments pour animaux de compagnie sont vendus directement aux clients. C’est pourquoi les prescriptions en matière d’étiquetage pour ces produits seront fondées sur les prescriptions pour les denrées alimentaires.

Art. 24abis, al. 1, let. i

À titre de preuve du respect de l’interdiction des OGM selon l’art. 3, let. c, de l’ordonnance sur

l’agriculture biologique, les entreprises qui utilisent des produits et substances non biologiques seront désormais tenues d’obtenir du vendeur une attestation certifiant qu’il ne s’agit pas d’organismes génétiquement modifiés et qu’ils ne sont pas dérivés d’organismes génétiquement modifiés ou

obtenus au moyen de ces organismes. Cette pratique est bien établie en Suisse, mais il manquait une réglementation claire à ce sujet.

Art. 30ater

Les algues et les produits non transformés de l’aquaculture sont ajoutés dans les catégories de produits de la certification.

Cette adaptation permet de réglementer les catégories de produits de manière identique à ce qui est prévu dans l’UE à l’art. 35, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil.

Seule la disposition de la let. d s’écarte légèrement de la formulation de l’UE : comme les produits de l’aquaculture ne sont pas comptabilisés dans la production agricole selon la législation suisse, le « y compris » est remplacé par « et les produits transformés ». À la let. d, l’expression « destinés à l’alimentation humaine » se réfère également aux produits agricoles transformés et pas seulement aux produits transformés de l’aquaculture.

Art. 33a, al. 1, let. a à f

La base de données « OrganicXseeds » est régulièrement mise à jour afin que les producteurs aient une vue d’ensemble actualisée de l’offre de semences et de matériel de multiplication biologiques sur le marché. L’al. 1 fixe les exigences correspondantes vis-à-vis du système d’information.

Al. 2

L’utilisation du système d’information est gratuite.

Al. 3, let. c et d

Le DEFR peut édicter d’autres dispositions, notamment en ce qui concerne les conditions régissant l’enregistrement d’une variété dans le système d’information, la catégorisation des semences et du