Projet

Consultation 2023/63: Avant-projet de révision de la loi sur les brevets d’invention · 4 pages

Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet

Loi sur les brevets «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 35d

II. Procédure

1L’obtenteur qui veut vérifier si une variété est concernée par une demande de brevet publiée ou un brevet peut notifier cette variété au service de clearing. Celui-ci transmet la notification aussitôt aux demandeurs et aux titulaires de brevets inscrits au service de clearing.

2Dans un délai de 90 jours, le demandeur ou le titulaire d’un brevet indique, par le biais du service de clearing, si une demande de brevet publiée ou un brevet portent sur une variété notifiée.

3Si le demandeur ou le titulaire d’un brevet ne fait pas valoir de droit, l’obtenteur peut utiliser l’invention pour les besoins de son entreprise uniquement dans le but de commercialiser une nouvelle variété développée à partir de celle notifiée. Ce droit ne peut être transmis, entre vifs ou par succession, qu’avec l’entreprise.

Art. 46a, al. 4, let. c et j

4La poursuite de la procédure est exclue lorsque les délais suivants n’ont pas été observés :

c. délais pour présenter une demande de réintégration (art. 47, al. 2, et 47a, al. 1 et 2);

j. délais pour répondre à une notification du service de clearing (art. 35d, al. 2).

Art. 47, titre marginal et al. 1

B. Réintégration

en l’état anté-1

rieur Lorsque le demandeur ou le titulaire du brevet rend vraisemblable qu’il a été I. En général empêché, sans qu’il y ait eu faute de sa part, d’observer un délai prescrit par la loi ou par l’ordonnance ou un délai imparti par l’IPI, il est, à sa demande, réintégré en l’état antérieur.

Art. 47a

II. En lien avec

le service de1 Lorsque le demandeur ou le titulaire du brevet rend vraisemblable qu’il a été empêclearing

ché, sans qu’il y ait eu faute de sa part, de répondre au service de clearing (art. 35d, al. 2), il est, à sa demande, réintégré en l’état antérieur. La demande doit être présentée au Tribunal fédéral des brevets dans les deux mois après la fin de l’empêchement, mais au plus tard dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé.

2Lorsque le demandeur ou le titulaire du brevet rend vraisemblable qu’il a été empêché de répondre au service de clearing (art. 35d, al. 2) du fait qu’il ignorait, sans