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Consultation 2023/78: Loi fédérale sur les aides financières en faveur de l’Institut du fédéralisme · 3 pages

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Loi fédérale sur les aides financières en faveur de l’Institut du fédéralisme

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a. les activités de recherche et d’enseignement au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles3;

b. les formations continues au sens de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la for- mation continue4.

Art. 3 Demande

1L’Université de Fribourg fait parvenir sa demande à l’Office fédéral de la justice (OFJ) au plus tard six mois avant la première année pour laquelle les aides financières sont demandées.

2Elle joint à sa demande :

a. la planification financière de l’Institut du fédéralisme pour l’année en cours et les années pour lesquelles les aides financières sont demandées;

b. la description détaillée des activités faisant l’objet de la demande ainsi que la planification de leur financement;

c. les comptes de l’Institut du fédéralisme des quatre dernières années ainsi que les rapports de l’organe de révision externe y relatifs.

3L’OFJ décide de l’octroi des aides financières. Dans ce but, il est habilité à traiter des données personnelles nécessaires.

Art. 4 Durée des aides financières

Les aides financières sont accordées par périodes de quatre ans au maximum.

Art. 5 Montant des aides financières

1Les aides financières sont accordées sous la forme de montants forfaitaires annuels.

2Dans chacun des domaines d’activités visés à l’art. 2, al. 1, elles doivent remplir les conditions suivantes:

a. elles ne dépassent pas la moitié des dépenses prévues, et

b. elles ne dépassent pas la part des dépenses prévues qui n’est pas couverte par d’autres sources de financement.

Art. 6 Etablissement de rapports

1L’Université de Fribourg établit chaque année un rapport à l’intention de l’OFJ sur l’utilisation que l’Institut du fédéralisme a faite des aides financières qui lui ont été accordées.

3 RS 414.20

4 RS 419.1