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Consultation 2023/80: Révision de l’ordonnance 2 sur l’asile relative au financement (OA 2) · 4 pages

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Ordonnance 2 sur l’asile «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 20, al. 1, let. a, b et e, et al. 2

1 La Confédération verse aux cantons des forfaits globaux pour les personnes pendant la procédure d’asile, la procédure d’octroi de la protection provisoire, l’admission provisoire et la protection provisoire. En sont exclues les personnes pendant la durée d’une procédure qui relève de l’art. 111c LAsi. La Confédération verse ce forfait à compter du début du mois qui suit l’attribution de l’intéressé à un canton, jusqu’à la fin du mois où:

a. l’une des décisions suivantes, assortie d’une décision de renvoi, entre en force:

1. la décision de non-entrée en matière;

2. la décision d’asile négative;

3. la décision négative sur l’octroi d’une protection;

b. la demande d’asile ou de protection provisoire est classée;

e. la protection provisoire prend fin ou la décision de révoquer ou de lever cette mesure entre en force, mais au plus tard jusqu’au moment où une autorisation de séjour doit être délivrée conformément à l’art. 74, al. 2, LAsi;

2 Lorsqu’une personne ayant obtenu une protection provisoire est par la suite admise à titre provisoire, la période maximale d’octroi d’un forfait en vertu de l’al. 1, let. d, inclut la durée totale de la protection provisoire.

Art. 24, al. 4 à 6

4 Lorsqu’une personne ayant fait l’objet d’une décision d’admission provisoire entrée en force est par la suite reconnue comme réfugié ou comme apatride, la période maximale d’octroi d’un forfait en vertu de l’al. 1, let. a à dbis, inclut la durée totale du séjour déjà effectuée à compter de la date de l’entrée en Suisse à la suite de laquelle l’admission provisoire a été prononcée pour la première fois.

5 Lorsqu’une personne ayant obtenu une protection provisoire est par la suite reconnue comme réfugié ou comme apatride, la période maximale d’octroi d’un forfait en vertu de l’al. 1, let. a à dbis, inclut la durée totale de la protection provisoire.

6 Lorsqu’un réfugié reconnu est par la suite reconnu comme apatride ou qu’un apatride reconnu est par la suite reconnu comme réfugié, la période maximale d’octroi d’un forfait en vertu de l’al. 1, let. a à dbis, inclut la durée totale du séjour déjà effectuée à compter de la date du dépôt de sa demande d’asile ou de la reconnaissance de son apatridie.

Art. 28 Forfaits d’aide d’urgence

1 La Confédération verse aux cantons un forfait unique pour chaque personne:

a. qui a fait l’objet d’une procédure Dublin;

b. qui a fait l’objet d’une procédure accélérée ou d’une procédure d’octroi de la protection provisoire;