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Consultation 2023/80: Révision de l’ordonnance 2 sur l’asile relative au financement (OA 2) · 4 pages
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Ordonnance 2 sur l’asile «%ASFF_YYYY_ID»
c. qui a fait l’objet d’une procédure étendue, ou
d. dont l’admission provisoire a été levée ou la protection provisoire révoquée.
2 Le forfait visé à l’al. 1 est versé pour la personne concernée lorsque:
a. sa demande d’asile ou de protection provisoire a abouti à une non-entrée en matière, la décision correspondante, assortie d’une décision de renvoi, est entrée en force et un délai de départ lui a été imparti;
b. sa demande d’asile ou de protection provisoire a été rejetée, la décision négative correspondante, assortie d’une décision de renvoi, est entrée en force et un délai de départ lui a été imparti, ou
c. un délai de départ lui a été imparti et
1. la levée de son admission provisoire est entrée en force, ou
2. la révocation de sa protection provisoire est entrée en force.
Art. 29, al. 2 et 3
2Le forfait d’aide d’urgence destiné aux personnes dont la procédure accélérée ou la procédure d’octroi de la protection provisoire est close s’élève à 2013 francs (indice au 31 octobre 2018). Il repose sur un taux de bénéficiaires des prestations de 33 %, une durée de perception des prestations de 122 jours et des coûts journaliers de 50 francs.
3Le forfait d’aide d’urgence destiné aux personnes dont la procédure étendue est close, dont l’admission provisoire a été levée ou dont la protection provisoire a été révoquée s’élève à 6006 francs (indice au 31 octobre 2018). Il repose sur un taux de bénéficiaires des prestations de 66 %, une durée de perception des prestations de 182 jours et des coûts journaliers de 50 francs.
Disposition transitoire relative à la modification du ……2
Lorsqu’une personne ayant fait l’objet d’une décision d’admission provisoire entrée en force a été reconnue comme réfugié ou comme apatride avant l’entrée en vigueur de la présente modification, la période maximale d’octroi d’un forfait en vertu de l’art. 24, al. 1, let. a à dbisqui n’est pas encore écoulée à l’entrée en vigueur de la présente modification inclut la durée totale du séjour déjà effectuée à compter de la date de l’entrée à la suite de laquelle l’admission provisoire a été prononcée pour la première fois.
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