Rapport sur les résultats

Consultation 2023/80: Révision de l’ordonnance 2 sur l’asile relative au financement (OA 2) · 9 pages

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l’admission provisoire suit immédiatement la protection provisoire. Cette durée ne peut en aucun cas Ítre prise en considération, par exemple, lorsque l’admission provisoire a précédemment été levée ou qu’elle a déjà pris fin.

Ad art. 24, al. 4 ‡ 6, OA 2 : Il convient de prÈciser que la durÈe totale du sÈjour effectuÈ (al. 4 et 6) et la durÈe de la protection provisoire (al. 5) ne sont prises en compte dans la pÈriode maximale d’octroi d’un forfait que si la reconnaissance du statut de réfugié ou d’apatride intervient immédiatement après le séjour effectué au titre de l’admission provisoire (al. 4), de la protection provisoire (al. 5) ou aprËs la reconnaissance soit du statut de rÈfugiÈ soit du statut d’apatride (al. 6). Ces durÈes ne peuvent en aucun cas Ítre prises en considÈration, par exemple, si l’admission provisoire a déjà été levée ou qu’elle a dÈj‡ pris fin (al. 4), si la protection provisoire a été révoquée, levée ou qu’elle a pris fin (al. 5) ou encore si le statut de rÈfugiÈ ou celui d’apatride a été retiré à la personne concernée (al. 6). L’expression « entrÈe en force ª à l’al. 4 est inutile et prÍte ‡ confusion ; il faut donc la supprimer purement et simplement.

Le canton LU rejette en outre la disposition transitoire pour des raisons de sÈcuritÈ du droit, de sÈcuritÈ de la planification et de faisabilitÈ.

RÈserves GL

La durée d’indemnisation ne doit pas Ítre prise en compte dans le cadre du statut S.

Début de l’octroi des forfaits (art. 20 et 24 OA 2)

Le PS, Caritas, Asylex, la SCCFA et l’OSAR relËvent une incohÈrence pour ce qui est du dÈbut du versement des indemnitÈs par la ConfÈdÈration tel que fixé dans l’ordonnance : en effet, si le délai de cinq ans prévu pour le versement de l’indemnisation concernant les réfugiés reconnus s’applique à compter du dépôt de la demande d’asile (art. 24, al. 1, let. a, OA 2), le dÈlai de sept ans fixÈ pour les personnes admises ‡ titre provisoire dÈbute, lui, dËs leur entrÈe sur le territoire (art. 20, let. d, OA 2), ce qui, en cas d’octroi de l’asile après le dépôt de demandes multiples, entraîne une inégalité de traitement envers d’autres réfugiés reconnus. Dans un souci d’égalité entre tous les réfugiés reconnus, il serait donc judicieux de prendre en compte la durée d’indemnisation antérieure uniquement à compter du dépôt de la demande d’asile.