Rapport explicatif
Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 46 pages
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La Convention de Ljubljana-La Haye contient des dispositions qui fixent des règles de droit. Elle crée pour les États parties l’obligation de criminaliser et poursuivre les crimes visés par cette Convention car cette obligation n’est pas directement applicable. Elle prévoit aussi l’obligation de s’accorder une coopération pénale internationale aussi large que possible. Ces obligations ont des incidences sur les droits et devoirs des individus. Lesdites dispositions doivent donc en principe être considérées comme importantes, dans la mesure où, si elles devaient être édictées sur le plan national, elles le seraient sous la forme d’une loi fédérale en vertu de l’art. 164 al. 1 Cst. Il n’y a cependant pas de nécessité de légiférer dans l’immédiat car la criminalisation et la poursuite des crimes internationaux est déjà prévue dans notre droit interne, à l’exception du crime d’agression dont la criminalisation, facultative (art. 2 par. 2) découle aussi de l’adoption d’une motion (cf. ci-dessus ch. 1.4).
L’arrêté fédéral portant approbation du traité est donc sujet au référendum facultatif prévu à l’art. 141 al. 1 let. d ch. 3 Cst.
Selon l’art. 141a al. 2 Cst., les modifications de loi qui servent à la mise en œuvre d’un traité international peuvent être intégrées dans l’arrêté d’approbation si celui-ci est soumis au référendum facultatif. Les dispositions législatives proposées servent à la mise en œuvre de l’annexe H de la Convention et découlent de ce texte (art. 2 par. 2 en relation avec l’annexe H). Les modifications législatives liées à la mise en œuvre de l’annexe H de ce traité peuvent donc être intégrées à l’arrêté portant approbation du traité (art. 141 al. 2 Cst).
7.4 Frein aux dépenses
Le projet ne prévoit ni subventions ni crédits d’engagement ou plafonds de dépenses qui entraîneraient une nouvelle dépense unique de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs, le frein aux dépenses ne s’applique pas.
7.5 Protection des données
L’utilisation et la protection des données à caractère personnel de l’art. 16 de la Convention consacrent le fait que les États parties doivent veiller à ce que les données à caractère personnel transférées d’un État partie à un autre soient utilisées à la seule fin pour laquelle elles ont été transférées, dès lors, il est conforme aux dispositions de protection des données figurant dans la loi sur l’entraide pénale internationale et des exigences prescrites par la directive (UE) 2016/680, qui constitue un développement de l’acquis de Schengen. Il en découle qu’aucune donnée à caractère personnel ne saurait être utilisée à une fin incompatible avec celle initialement prévue. Une protection adaptée des données est ainsi garantie.