Rapport explicatif
Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 46 pages
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7 Aspects juridiques
7.1 Constitutionnalité
Le projet d’arrêté fédéral portant approbation de la Convention de Ljubljana-La Haye se fonde sur l’art. 54 al. 1 Cst., selon lequel les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. L’art. 184 al. 2 Cst., habilite le Conseil fédéral à signer et à ratifier des traités internationaux. En vertu de l’art. 166 al. 2 Cst., il incombe à l’Assemblée fédérale d’approuver ces traités, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (art. 24 al. 2 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement [LParl]123; art. 7a al. 1 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration124). La Convention de Ljubljana-La Haye n’entrant pas dans cette catégorie, elle doit être approuvée par l’Assemblée fédérale.
L’art. 123 al. 1 Cst. attribue à la Confédération la compétence de légiférer en matière de droit pénal. Les modifications proposées du CP et du CPM visant à transposer en droit interne le crime d’agression relève de sa compétence, de même que les modifications nécessaires du CPP et de l’EIMP.
7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
La Convention de Ljubljana-La Haye est compatible avec les obligations internationales de la Suisse.
Son préambule et les motifs de refus de coopération qu’il prévoit (art. 3 et 4) assurent le respect des droits humains, notamment des garanties procédurales essentielles que la Suisse s’est engagée à respecter dans différents traités internationaux, par exemple la CEDH ou le pacte II de l’ONU. L’obligation inscrite à l’art. 1 de s’accorder l’entraide judiciaire la plus large possible en matière pénale réaffirme les engagements pris par la Suisse dans plusieurs instruments internationaux dans le domaine pénal, à l’instar de la Convention de l’ONU du 15 novembre 2000 contre la criminalité transnationale organisée ou la Convention de l’ONU du 31 octobre 2003 contre la corruption. Dans le domaine de la protection des données, le projet tient compte des exigences prescrites par la directive (UE) 2016/680 que la Suisse doit respecter dans ses relations avec des États tiers du fait de son association à Schengen.
Concernant le crime d’agression, il faut souligner que la Suisse s’engage en faveur de la paix et de la sécurité dans le monde, ainsi qu’en faveur de la lutte contre l’impunité des crimes les plus graves, conformément à la Stratégie de politique extérieure 2023- 2027. La mise en œuvre en droit interne du crime d’agression répond à son intérêt et contribue à la réalisation de ses buts de politique extérieure.
7.3 Forme de l’acte à adopter
En vertu de l’art. 141 al. 1 let. d ch. 3 Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum s’ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. Aux termes de l’art. 22 al. 4 LParl, sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Sont importantes les dispositions qui doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale selon les critères énoncés à l’art. 164 al. 1 Cst.
123 RS 171.10
124 RS 172.010 45/46