Rapport explicatif

Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 46 pages

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dirigeant », l’agression ne peut pas donner lieu à la condamnation d’un acte commis sur ordre d’autrui.

6 Conséquences

6.1 Conséquences pour la Confédération

La Convention de Ljubljana-La Haye ne crée pas de nouvelles obligations matérielles pour la Suisse. Elle coopère déjà largement avec d’autres États dans le domaine des crimes internationaux sur la base de l’EIMP. Cette affirmation vaut en particulier pour l’OFJ, qui est l’autorité centrale par laquelle transiteront les demandes d’entraide judiciaire entre la Suisse et les autres États parties à la présente Convention, ainsi que le Ministère public de la Confédération et l’Office fédéral de la police, qui sont aussi concernés dans l’exécution des tâches ou mènent les procédures pénales correspondantes en Suisse. La Convention aura, au contraire, comme conséquence de faciliter l’échange d’informations avec les États étrangers dans les procédures complexes menées en Suisse relatives à la commission de crimes internationaux.

Sur la base des éléments disponibles, le traité ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires ni nécessiter un accroissement des effectifs au niveau fédéral. Sachant que l’entraide pénale internationale est déjà rendue possible en vertu de l’EIMP et des traités internationaux conclus par la Suisse, elle constitue déjà une réalité. La Convention n’a pas d’autres conséquences au niveau fédéral, que ce soit sur le plan de l’organisation ou de l’informatique.

Les normes mettant en œuvre le crime d’agression et les adaptations d’autres dispositions n’étendent pas sensiblement les compétences des tribunaux. En raison de la nature très particulière de cet acte, dont le cercle des auteurs possibles est par définition restreint, on peut s'attendre à peu de cas d'application de la poursuite pénale en Suisse. Il est par contre possible que le crime d’agression prenne une certaine importance dans le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale, ce qui représentera un surcroît de travail pour l’autorité centrale rattachée à l’Office fédéral de la justice. La mise en œuvre étend également la juridiction fédérale en matière de droit pénal international.

6.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

Les crimes couverts par la Convention de Ljubljana-La Haye relèvent, sur le plan interne, uniquement des compétences du Ministère public de la Confédération. Toutefois, comme déjà mentionné au ch. 3.1 pour les autorités fédérales, l’entraide judiciaire est déjà accordée sur la base de l’EIMP. Comme il est dit au ch. 5.3, la poursuite pénale du crime d’agression relèvera de la juridiction fédérale. Il ne faut donc pas s’attendre à une augmentation de la charge de travail des autorités cantonales.

Le projet n’aura à l’évidence pas d’incidence spécifique sur les communes, les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne, raison pour laquelle ces questions n’ont pas été examinées.

6.3 Conséquences économiques, sanitaires, sociales et environnementales

Le projet ne devrait pas davantage avoir d’incidence sur l’économie, la société ou l’environnement ; ces questions n’ont dès lors pas été examinées.