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Consultation 2023/96: Ordonnance sur le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image dans les procédures civiles (OMETr) · 4 pages

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c. permettre d’enregistrer le son et l’image.

Art. 3 Systèmes de transmission du son et de l’image

1Les exigences suivantes en matière de protection et de sécurité des données doivent être respectées lors de la transmission du son et de l’image:

a. les serveurs par lesquels sont transmis le son et l’image se trouvent en Suisse ou dans un État assurant un niveau de protection adéquat au sens de l’art. 16, al. 1, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données2;

b. la transmission est chiffrée;

c. le système est à jour en matière de sécurité et les failles critiques connues sont corrigées;

d. les personnes participant à la procédure et le public n’ont pas accès aux fonc- tions permettant de transmettre et d’enregistrer le son et l’image.

2Les prestataires privés qui fournissent des systèmes de transmission du son et de l’image ou des serveurs utilisés pour la transmission du son et de l’image doivent être domiciliés ou avoir leur siège dans un État visé à l’al. 1, let. a, et garantir:

a. que les personnes non autorisées ne peuvent pas lire, modifier, enregistrer et effacer les données ni en faire un enregistrement;

b. que les données sont transmises au tribunal compétent immédiatement après l’acte de procédure et sont détruites immédiatement après que le tribunal en a accusé réception, sous réserve de l’obligation légale de conserver les données; et

c. que les données ne sont pas remises à des tiers.

3Les cantons peuvent tenir une liste des systèmes de transmission du son et de l’image qui sont admis.

Art. 4 Règles de comportement

Il est interdit aux personnes participant à la procédure et aux autres participants :

a. de permettre à des tiers non autorisés de suivre l’acte de procédure;

b. d’enregistrer le son et l’image.

Art. 5 Information des participants

Le tribunal fournit les informations suivantes aux personnes qui participent à l’acte de procédure en recourant à des moyens électroniques:

a. les données d’accès;

b. les indications sur l’infrastructure requise;

c. d’éventuelles instructions sur la procédure;

2 RS 235.1