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Consultation 2023/96: Ordonnance sur le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image dans les procédures civiles (OMETr) · 4 pages

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d. l’information que l’acte de procédure sera ou non enregistré, avec l’indication de ce qui sera enregistré le cas échéant; et

e. les règles de comportement visées à l’art. 4.

2Lorsque le tribunal ordonne le recours à des moyens électroniques pour entendre un témoin, interroger une partie ou entendre la déposition d’une partie ou le rapport d’un expert, il communique les informations visées à l’al. 1 au plus tard en envoyant la citation à comparaître.

Art. 6 Connexion et participation

1Toute personne participant à l’acte de procédure en recourant à des moyens électro- niques doit, avant le début de l’acte de procédure, se connecter individuellement au système de transmission du son et de l’image et utiliser un appareil, un microphone et une caméra personnels.

2Les parties et leurs représentants peuvent se connecter en commun et utiliser le même matériel.

Art. 7 Déroulement de l’acte de procédure

1Le tribunal s’assure que seules les personnes qui y sont autorisées suivent l’acte de procédure et veille à ce qu’il se déroule en bonne et due forme.

2S’il doute de l’identité d’un participant, il l’enjoint de prouver son identité.

3Il peut exiger que certaines personnes ne se trouvent pas au même endroit.

Art. 8 Enregistrement

1L’enregistrement du son et de l’image relève de la compétence du tribunal.

2Le tribunal peut confier l’enregistrement à des tiers si ceux-ci s’engagent:

a. à ne pas utiliser les données à des fins propres;

b. à remettre les données au tribunal uniquement; et

c. à détruire les données dès que le tribunal a confirmé leur réception.

3Il garantit que l’enregistrement:

a. est versé au dossier immédiatement après l’acte de procédure; et

b. est protégé contre la lecture, la remise, la modification, l’enregistrement et l’effacement non autorisés.

Art. 9 Inscription pour suivre un acte de procédure public

1Toute personne qui entend suivre la transmission du son et de l’image d’un acte de procédure public doit s’inscrire auprès du tribunal au moins trois jours au préalable. Si elle doit faire une demande au sens de l’art. 141a, al. 3, CPC, celle-ci vaut inscrip- tion.