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Consultation 2024/10: Modification de l’ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux (OBLF) · 2 pages
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Ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux (OBLF)
Modification du [date]
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux (OBLF)1 est modifiée comme suit:
Art. 12, al. 1bis
1bisLa prise en compte forfaitaire des hausses de coûts n’est pas admise. Le montant de la hausse des coûts est déterminé par l’évolution effective des coûts.
Art. 16 Compensation du renchérissement
L’augmentation de loyer visant à compenser le renchérissement pour le capital exposé aux risques au sens de l’art. 269a, let. e, CO ne peut dépasser 28 % de la hausse de l’indice suisse des prix à la consommation.
Art. 19, al. 1, let. a, ch. 6, al. 2 et al. 3
1La formule destinée à communiquer au locataire les hausses de loyer et autres modifications unilatérales du contrat au sens de l’art. 269d CO doit contenir:
a. pour les hausses de loyer:
6. l’indication de la possibilité de contester la hausse en invoquant un rendement excessif ou le dépassement des loyers usuels dans la localité ou le quartier.
2En outre les al. 1 et 1biss’appliquent par analogie lorsque le bailleur adapte le loyer selon un indice convenu. Lorsque le loyer est indexé, la hausse ne peut être notifiée qu’à partir du moment où le nouvel indice est publié officiellement. Les cantons
1 RS 221.213.11
2016–......