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Consultation 2024/10: Modification de l’ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux (OBLF) · 2 pages
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peuvent décréter dans ce cas que la copie de la convention est admise comme formule au sens du présent article.
3Les al. 1 et 1bissont applicables par analogie lorsque les cantons rendent obligatoire, au sens de l’article 270, al. 2, CO, l’utilisation de la formule lors de la conclusion d’un nouveau contrat de bail. En outre, la formule doit contenir:
a. le niveau du taux d’intérêt de référence déterminant pour l’ancien loyer,
b. le niveau de l’indice suisse des prix à la consommation déterminant pour l’ancien loyer.
Art. 19a Communication en cas d’échelonnement du loyer
Lorsque la hausse est fixée selon un échelonnement convenu, chaque augmentation sera communiquée par écrit au plus tôt quatre mois avant son entrée en vigueur.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le [date].
[Date] Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération: Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération: Viktor Rossi