Rapport explicatif

Consultation 2024/10: Modification de l’ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux (OBLF) · 6 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 1Fedlex · Rapport explicatif

Schweizerische Eidgenossenschaft Dëpartement fëdëral de l’ëconomie,

0 Confëdëration suisse de la formation et de la recherche DEFR

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Berne, 1 08 APR. 2024

Modification de l’ordonnance sur Ie bail ä

loyer et Ie bail ä ferme d’habitations et de locaux commerciaux (OBLF)

Rapport explicatif relatif ä l’ouverture de la procëdure de consultation

1 Contexte

1.1. Mesures visant ä attënuerles hausses de loyers

Dans les annëes 2010, la situationsur le marchë suisse du logementëtait caractërisëe d’une part par des taux d’intërët bas et mëme nëgatifs ä partir de 2015 et, d’autre part, par une activitë de construction dynamique. Cette situation a radicalement changë en peu de temps. Depuis prës de cinq ans, l’activitëde constructionest en recuI et, depuis 2020 au plus tard, la demande de logements dëpasse l’offre. La pënurie de logements qui se dessine se manifeste depuis 2021 par une baisse du taux de vacance et, depuis le dëbut de 2022, par la hausse des loyers proposës sur le marchë.

En ce qui concerne les baux en cours, le bailleurpeut dëcider d’augmenter le loyer, notamment du fait de l’augmentation des coüts (Art. 269a, let. b, du Code des obligations [CO ; RS 220]), en faisant valoir en particulier une hausse du taux d’intërët de rëfërence, la compensation du renchërissement ou encore une augmentation gënërale des coüts (taxes et frais d’entretien, p. ex.).

II convient de souligner l’ëvolution rëcente du taux hypothëcaire de rëfërence applicable aux contrats de bail, qui est basë sur le taux d’intërët moyen pondërë des crëances hypothëcairesen Suisse. Depuis son introductionen septembre 2008, ce taux a augmentë pour la toute premiëre fois l’annëe derniëre : le 1erjuin 2023, iI ä passë de 1,25 ä 1,5 % puis ä 1,75 % Ie 1er dëcembre 2023.

Pour chaque augmentation d’un quart de point de pourcentage du taux d’intërët de rëfërence, le loyer peut ëtre augmentë de 3 % tant que les taux hypothëcaires restent infërieurs ä 5 % (art. 13, al. 1, let. c, de l’ordonnance sur Ie bail ä loyer et Ie bail ä ferme d’habitations et de locaux commerciaux [OBLF ; RS 221.213.11 ]). On estime

BK-D-BB8A3401/1090