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Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 131 pages
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Ordonnance du DEFR et du DETEC relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux
10. Bois:
a. s’il est considéré comme un
produit végétal au sens de
l’art. 2, let. e, OSaVé;
b. s’il est issu, en tout ou en
partie, de l’un des ordres,
genres ou espèces mention-
nés ci-après, à l’exception
des matériaux d’emballage
en bois, et
c. s’il relève du numéro du ta-
rif des douanes concerné et
correspond à l’une des dési-
gnations visées dans la co-
lonne du milieu:
– Quercus L., y compris le Bois de chauffage en rondins, Canada, États-Unis d’Amé-
bois qui n’a pas conservé bûches, ramilles, fagots ou sous rique et Vietnam son arrondi naturel et à l’ex- formes similaires; bois en plaception du bois qui répond à quettes ou en particules;
la désignation du numéro du sciures, déchets et débris de tarif des douanes 4416.0000 bois, même agglomérés sous et qui est accompagné de forme de bûches, briquettes, pièces justificatives certi- granulés ou sous formes simifiant que le bois a subi un laires:
traitement thermique per- Bois de chauffage en rondins, mettant d’atteindre une tem- bûches, ramilles, fagots ou sous pérature minimale de formes similaires
176 °C pendant 20 minutes
– Autres que de conifères:
ex 4401.1200
Bois en plaquettes ou en particules:
– Autres que de conifères:
ex 4401.2200
Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:
ex 4401.4100
ex 4401.4900
Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris
Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:
– Autres que de conifères:
ex 4403.1200
Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:
Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:
– De chêne (Quercus spp.):
4403.9100