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Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 131 pages

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Ordonnance du DEFR et du DETEC relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux

10. Bois:

a. s’il est considéré comme un

produit végétal au sens de

l’art. 2, let. e, OSaVé;

b. s’il est issu, en tout ou en

partie, de l’un des ordres,

genres ou espèces mention-

nés ci-après, à l’exception

des matériaux d’emballage

en bois, et

c. s’il relève du numéro du ta-

rif des douanes concerné et

correspond à l’une des dési-

gnations visées dans la co-

lonne du milieu:

– Quercus L., y compris le Bois de chauffage en rondins, Canada, États-Unis d’Amé-

bois qui n’a pas conservé bûches, ramilles, fagots ou sous rique et Vietnam son arrondi naturel et à l’ex- formes similaires; bois en plaception du bois qui répond à quettes ou en particules;

la désignation du numéro du sciures, déchets et débris de tarif des douanes 4416.0000 bois, même agglomérés sous et qui est accompagné de forme de bûches, briquettes, pièces justificatives certi- granulés ou sous formes simifiant que le bois a subi un laires:

traitement thermique per- Bois de chauffage en rondins, mettant d’atteindre une tem- bûches, ramilles, fagots ou sous pérature minimale de formes similaires

176 °C pendant 20 minutes

– Autres que de conifères:

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– Autres que de conifères:

ex 4401.2200

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris

Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– Autres que de conifères:

ex 4403.1200

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– De chêne (Quercus spp.):

4403.9100