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Consultation 2024/101: Modification de la loi sur la géoinformation – Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière · 4 pages

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Loi sur la géoinformation FF 20XX

Annexe (Ch. II)

Modification d’autres actes

Les actes suivants sont modifiés comme suit:

1. Code civil3

Art. 962 al. 1, 3 et 4

II. Mention1 La collectivité publique ou une autre entité qui accomplit une tâche d’intérêt public

1. De restrictions est tenue de faire mentionner au registre foncier, si le droit fédéral le prévoit, la resde droit public à

la propriété triction, fondée sur le droit public, de la propriété d’un immeuble déterminé qu’elle a décidée ou qui résulte de la conclusion d’un contrat et qui a pour effet d’en entraver durablement l’utilisation, de restreindre durablement le pouvoir du propriétaire d’en disposer ou de créer une obligation déterminée durable à sa charge en relation avec l’immeuble.

3Le Conseil fédéral détermine

1. les types de restrictions de la propriété relevant du droit cantonal qui doivent être mentionnés au registre foncier;

2. les types de restrictions de la propriété relevant du droit cantonal qui peuvent être mentionnés au registre foncier.

4Les cantons déterminent si des restrictions de la propriété relevant du droit cantonal selon l’al. 3 ch. 2 doivent être mentionnées au registre foncier et si c’est le cas, les conditions dans lesquelles elles doivent l’être.

2. Loi sur l’énergie nucléaire du 21 mars 20034

Art. 40 al. 3 et 5, première phrase

3L’autorité désignée par le Conseil fédéral fait procéder à l’inscription de la zone de protection provisoire, une fois l’autorisation générale délivrée, et à l’inscription de la zone de protection définitive, une fois l’autorisation d’exploiter délivrée, dans le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (cadastre RDPPF). Le Conseil fédéral règle les modalités.

5Si le dépôt en profondeur n’est pas construit ou n’est pas mis en service, l’autorité désignée par le Conseil fédéral supprime la zone de protection provisoire.

3RS 210

4 RS 732.1