Rapport sur les résultats
Consultation 2024/102: 20.504 n Iv.pa. Flach. Inscrire la torture en tant que telle dans le catalogue des infractions du droit pénal suisse · 11 pages
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Synthèse des résultats de la procédure de consultation : Inscrire la torture en tant que telle dans le catalogue des infractions du droit pénal
D’aucuns avancent que la tâche du droit pénal est de protéger des biens juridiques importants et nécessaires à la coexistence pacifique au sein de la société, et pas de donner un signal politique8.
Une série de participants relèvent des problèmes de délimitation par rapport à d’autres infractions et le risque de redondances et d’incertitudes dommageables à la sécurité du droit9. Selon certains, rien n’indique qu’il existe en Suisse des déficits en matière de poursuite des actes de torture qui justifieraient l’adoption d’une nouvelle norme pénale10. Un participant redoute que l’inscription de la torture dans le code pénal entraîne une augmentation de la charge de travail et des coûts auxquels sont confrontées les autorités de poursuite pénale11.
3.2 Options, propositions de modifications et autres remarques matérielles
Malgré leur refus de principe, différents participants expriment des préférences eu égard aux options de mise en œuvre, des propositions d’adaptations et des remarques générales quant à la conception matérielle de l’infraction de torture.
Eu égard aux options de mise en œuvre, 2 cantons opposés sur le principe à l’avant-projet et 1 parti donnent leur préférence à l’option 1, notamment du fait qu’elle correspond aux engagements de la Suisse en vertu de la Convention contre la torture12. L’un des 2 cantons demande son inscription au titre 18 du code pénal13 (CP), parmi les infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels14.
3 cantons et 1 organisation privilégient l’option 215. Ils font état de possibles problèmes de délimitation en cas de restriction à certains groupes de personnes et du manque de pertinence d’une distinction entre autorités ou organisations politiques et organisations mafieuses ou personnes privées.
S’agissant de la compétence de poursuivre les actes de torture, un canton s’exprime en faveur d’une compétence de la Confédération, qui dispose des connaissances et de l’expérience requises, et de l’inscription de l’infraction parmi les crimes de droit pénal international, au titre 12bis(Génocide et crimes contre l’humanité) ou 12ter(Crimes de guerre)16. 1 autre canton estime que, dans l’option 2, l’infraction devrait figurer au titre 1, parmi les infractions contre la vie et l’intégrité corporelle17.
2 participants soulignent que l’exercice légitime de la puissance publique ne doit en aucun cas tomber sous le coup de la disposition sur la torture18. Plusieurs notent que les faits consti-
8 AR, GL, GR, CCDJP, NE, NW, OW, SH, CMP, SZ, TI, FSFP, ZG
9 GL, GR, NW, OW, SH, CMP, TG, UR, FSFP, ZH
10 AI, AR, SH, CMP
11 BL
12 GR, JU, UDC
13 RS 311.0
14 GR
15 AG, BE, CCPCS, OW
16 BE
17 OW
18 CCPCS, BE