Rapport sur les résultats

Consultation 2024/102: 20.504 n Iv.pa. Flach. Inscrire la torture en tant que telle dans le catalogue des infractions du droit pénal suisse · 11 pages

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Synthèse des résultats de la procédure de consultation : Inscrire la torture en tant que telle dans le catalogue des infractions du droit pénal

en matière de poursuite pénale45. Une majorité des tenants de l’avant-projet préfèrent qu’on inscrive la norme parmi les infractions contre la vie et l’intégrité corporelle46. 4 organisations sont favorables et 1 opposée à l’imprescriptibilité de la norme pénale47. 3 participants souhaitent qu’on exclue l’immunité relative48. 1 parti et 3 organisations sont pour l’application de l’universalité limitée49. Le TPF, à défaut d’une base en droit international, s’oppose à un principe d’universalité allant au-delà de l’obligation d’extrader ou de poursuivre (« aut dedere aut judicare »), qui pourrait porter atteinte à la souveraineté d’autres États.

Le MPC formule des critiques eu égard à la conception de l’infraction. Il relève que l’avant- projet s’appuie sur le texte de la Convention contre la torture et a de ce fait un champ d’application plus étroit que les art. 264a, al. 1, let. f, et 264c, al. 1, let. c, CP, qui répriment la torture en tant que crime contre l’humanité et crime de guerre. Il faut selon lui éviter que différents articles du CP reposent sur des définitions divergentes de la torture50. Le TPF déplore lui aussi le recours à des formulations divergeant de la définition de la torture qui figure déjà dans le CP. Une organisation propose de remplacer la formule « infliger de grandes souffrances ou porter gravement atteinte à la santé physique ou psychique » par « infliger une douleur ou des souffrances aigües », en conformité avec la Convention contre la torture51.

1 parti et 2 organisations proposent une infraction qualifiée pour les actes de grande ampleur52. Une organisation souhaite qu’on complète l’infraction en y ajoutant les traitements dégradants53. Une autre propose l’ajout d’une infraction supplémentaire pour les actes préparatoires dans lesquels transparaît l’intention de commettre un acte de torture54.

1 canton, 2 partis et 2 organisations se félicitent du caractère intentionnel de l’infraction55. 2 de ces participants soulignent que cette intention est la nature-même de la torture, qui la différencie des autres infractions. Cette précision permet selon eux en outre de respecter les principes de précision de la base légale, de clarté et de compréhensibilité de la norme56. Une organisation recommande de reprendre également le « motif de discrimination » figurant dans la Convention contre la torture dans l’état de fait subjectif57.

6 organisations s’expriment en défaveur d’une intention spécifique de l’auteur, d’une part car cela différencierait l’infraction des autres infractions de torture figurant déjà dans le CP58, et d’autre part car cela rendrait l’infraction plus restrictive que le droit international, qui cite des

45 UNIGE

46 ACAT, Amnesty International, apt, TPF, PEV, Freikirchen.ch, LU, PS, UNIBE, UNIGE, VS

47 ACAT, TPF, CIJ-CH, OMCT, TRIAL

48 ACAT, CIJ-CH, TRIAL

49 PEV, Freikirchen.ch, OMCT, Ordre des avocats GE

50 L’avis du MPC est purement qualitatif, il ne se prononce ni pour ni contre l’inscription d’une infraction de torture dans le code pénal.

51 PARAT ; l’élément constitutif « inflige de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à la santé physique ou psychique » a été critiqué par plusieurs opposants à l’avant-projet, voir plus haut.

52 ACAT, PEV, TRIAL

53 PARAT

54 ACAT

55 PEV, Freikirchen.ch, PS, UNIBE, VS

56 Freikirchen.ch, UNIBE

57 UNIBE ; indirectement également OMCT ; voir l’art. 1, al. 1, de la Convention contre la torture

58 Art. 264a, al. 1, let. f, et 264c, al. 1, let. c, CP