Rapport sur les résultats

Consultation 2024/102: 20.504 n Iv.pa. Flach. Inscrire la torture en tant que telle dans le catalogue des infractions du droit pénal suisse · 11 pages

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Synthèse des résultats de la procédure de consultation : Inscrire la torture en tant que telle dans le catalogue des infractions du droit pénal

contre l’humanité34. Pour les tenants de l’avant-projet, une nouvelle norme offrira le maximum de possibilités de garantir l’octroi de l’entraide judiciaire35.

2 participants se félicitent que la nouvelle norme soit source de clarté et de sécurité du droit36. 1 canton exige que les actes qui transforment le devoir d’abstention et de protection de l’État en leur contraire soient expressément qualifiés de torture ; ils ne doivent pas selon lui s’inscrire parmi les dispositions générales du code pénal37. 2 participants notent à cet égard que tous les actes de torture ne peuvent pas être appréhendés au moyen de ces dispositions générales, d’où une lacune législative38. Le TPF note que l’inscription d’une norme spécifique concernant la torture dans le code pénal présente des avantages en termes d’économie de procédure, puisqu’il ne faudra plus examiner et juger les actes de torture à l’aune de plusieurs normes pénales.

4.2 Options, propositions de modifications et autres remarques matérielles

Les tenants de l’avant-projet font état de préférences concernant les options de mise en œuvre, et de propositions d’adaptations. Ils font aussi des remarques de principe sur la conception matérielle de la norme.

2 cantons, 3 partis et 2 organisations se prononcent en faveur de l’option 1, notamment du fait qu’elle correspond plus précisément aux engagements internationaux de la Suisse aux termes de la Convention contre la torture. Ces participants considèrent que l’abus du monopole de la puissance publique par l’État ou des structures proches de l’État est un élément central eu égard au degré d’illicéité de la torture39. Parmi eux, 1 parti et 2 organisations proposent d’intégrer dans la norme les personnes privées qui assument des tâches de l’État et les membres d’une organisation criminelle ou terroriste40.

2 cantons, 2 partis, 10 organisations et 1 particulier privilégient l’option 2. Elle permet selon eux d’inclure les auteurs les plus divers, de traiter de manière uniforme tous les actes de torture, de renforcer la protection des victimes et d’assurer la meilleure adéquation possible avec les infractions de torture figurant déjà dans le CP41. 1 organisation relève que l’option 2 correspond aux prescriptions internationales découlant de la Convention européenne des droits de l’homme42. 2 participants proposent de faire de l’option 1 une infraction qualifiée dans laquelle les auteurs sont membres d’une autorité ou d’une organisation para-étatique au sens étroit, ou sont des personnes privées qui exécutent des tâches publiques43.

Une majorité de participants préconisent une compétence fédérale, en particulier lorsque l’infraction est commise à l’étranger44. Seule 1 organisation privilégie une compétence cantonale

34 CIJ-CH, LU, VS, UNIBE

35 apt, PLR, CIJ-CH, Ordre des avocats GE

36 PEV, Freikirchen.ch

37 LU

38 VS, TRIAL

39 BS, PEV, Freikirchen.ch, PLR, pvl, LU, UNIBE ; alors que TRIAL s’est prononcée pour l’option 2, son avis contient des propositions détaillées d’adaptations pour le cas où la commission se prononcerait en faveur de l’option 1.

40 PEV, Freikirchen.ch, UNIBE

41 ACAT, Amnesty International, apt, TPF, PES, CIJ-CH, OMCT, Ordre des avocats GE, PARAT, PS, TRIAL, UNIGE, VD, VS

42 Ordre des avocats GE

43 CIJ-CH, TRIAL

44 ACAT, Amnesty International, CIJ-CH, LU, OMCT, PARAT, TRIAL, UNIBE