Rapport sur les résultats

Consultation 2024/12: Loi fédérale interdisant le Hamas et les organisations apparentées · 11 pages

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3.9 Norme pénale autonome

Pour le MPC, il est préférable de créer un élément constitutif de l'infraction en vertu d'une loi spécifique, à l'image de l'art. 2 de l'ancienne loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes "Al-Qaïda" et "État islamique" et les organisations apparentées, plutôt que de renvoyer à l'art. 260terCP. Comme l'interprétation ou l'application définitive de la norme pénale de l'art. 260terCP est réservée au pouvoir judiciaire, il se pourrait, en pratique, qu'un tribunal refuse de considérer que les critères des éléments constitutifs de l'infraction de l'art. 260terCP sont réunis malgré le renvoi dans la loi spéciale. Cette situation créerait une insécurité juridique.

3.10 Compétence en matière de poursuite pénale

Les cantons de Bâle-Campagne et de Saint-Gall, le MPC et la CCPCS demandent que la poursuite et le jugement d'actes de participation au Hamas et aux organisations et groupements apparentés et de soutien en leur faveur soient soumis à la juridiction fédérale, car le MPC possède déjà un vaste savoir-faire dans l'instruction d'actes de soutien en faveur d'organisations terroristes. Cela permettrait de créer des relations claires et de simplifier la collaboration entre la Confédération et les cantons.

Le canton de Zurich salue la compétence actuelle des autorités cantonales au sens de l'art. 24 du code de procédure pénale lorsque les actes punissables ont été commis pour une part prépondérante dans un canton.

3.11 Application de la loi sur les embargos

Les Verts demandent le décret de sanctions contre le Hamas et ses membres à travers la loi du 22 mars 2002 sur les embargos, une interdiction n'étant pas la seule possibilité de prendre des mesures contre cette organisation.

3.12 Violation de principes de l'État de droit

Selon les JDS et droitsfondamentaux.ch, le projet de loi viole les principes fondamentaux de l'État de droit en instaurant une présomption légale irréfragable selon laquelle le Hamas est une organisation interdite au sens de l'art. 260terCP. L'interdiction ne peut dès lors pas être examinée, comme c'est le cas pour l'interdiction d'organisations au sens de l'art. 74 LRens. Par ailleurs, c'est aux tribunaux qu'il incombe de constater si tous les critères des éléments constitutifs de l'infraction sont remplis dans le cas d'espèce. Le projet violerait donc aussi le principe de la séparation des pouvoirs.

Le MPC exprime des réserves quant à la conception de l'interdiction et craint que l'application de la loi n'engendre un conflit au niveau de la séparation des pouvoirs, car l'interprétation ou l'application définitive de la norme pénale (art. 260terCP) est du ressort du pouvoir judiciaire. Il estime donc qu'une interdiction pourvue d'une disposition pénale autonome est un moyen plus approprié.

3.13 Durée de validité (art. 2, al. 3)

Le projet de loi limite la durée de l'interdiction à cinq ans, le Parlement pouvant la prolonger selon la procédure législative ordinaire. L'ASI et un particulier demandent de ne pas prévoir de limitation, qui n'a de sens selon l'ASI que si l'on s'attend à une dissolution du Hamas et des organisations apparentées dans un avenir proche ou à un changement radical de leurs buts et de leurs moyens, deux éventualités qui sont selon elle improbables.