Projet

Consultation 2024/20: Ordonnance sur les mesures visant à réduire le soutirage d’énergie électrique par les stations centrales d’épuration des eaux usées communales · 3 pages

Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet

Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

b. d’autres mesures propres aux installations qui permettent de réduire le soutirage d’énergie électrique.

2Si le taux de contingentement est inférieur à 85 %, les cantons prescrivent de surcroît la mise hors circuit des installations de filtration et d’élimination des micropolluants.

3Les cantons prévoient, au cas par cas, des dérogations à la mise hors circuit visée à l’al. 2 si celle-ci entraîne :

a. une péjoration considérable de la qualité des eaux ;

b. la violation de conventions internationales.

Art. 3 Dispositions non applicables [en cas de taux de contingentement

inférieur à 85 %]

Durant la mise hors circuit prévue par l’art. 2, al. 2, la dérogation aux dispositions suivantes est admise :

a. annexe 2, ch. 11, al. 3, no3, de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)4;

b. annexe 3.1, ch. 2, no1 et 8, OEaux ;

c. annexe 3.1, ch. 3, no1, OEaux ;

d. annexe 3.1, ch. 42, al. 2, OEaux ;

e. les dispositions cantonales relatives à l’épuration des eaux usées édictées en exécution de l’art. 6, al. 2 et 3, OEaux.

Art. 4 Obligations des exploitants

1Les exploitants communiquent sans délai au canton toute conséquence inattendue sur le rendement épuratoire.

2Ils communiquent en outre au canton sur demande les quantités d’énergie soutirées du réseau d’électricité.

Art. 5 Exécution

1Les cantons sont chargés de l’exécution de la présente ordonnance.

2Ils contrôlent l’application des mesures et surveillent les conséquences de celles-ci sur la qualité des eaux.

3Ils informent le domaine Énergie de l’organisation de l’approvisionnement économique du pays :

a. de l’application des mesures ;

b. de l’énergie soutirée du réseau d’électricité ;

c. des dérogations en exécution de l’art. 2, al. 3.

4Ils communiquent en outre sans délai à l’Office fédéral de l’environnement toute péjoration considérable de la qualité des eaux due à l’application des mesures.

4 RS 814.201