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Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 3 pages
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Développement de l’acquis Dublin/Eurodac. «%ASFF_YYYY_ID» Reprise du règlement (UE) 2024/1358
fins de l’application efficace des règlements (UE) [règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration] et [règlement sur la réinstallation] et la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil ” [Règlement Eurodac] »4
Ce règlement a été notifié à la Suisse par le biais du courrier du 17 mai 2024 portant la référence Ref. Ares(2024)3583937. Cette notification a été rectifiée par le biais du courrier du 12 juin 2024 portant la référence Ref. Ares(2024)4224464.
Conformément à l’art. 4, par. 2 et 3, de l’accord d’association et à l’art. 3 du protocole en relation avec ces dispositions et sous réserve de l’accomplissement des exigences constitutionnelles de la Suisse, la Mission de la Suisse auprès de l’Union européenne informe le Secrétariat général de la Commission européenne que la Suisse accepte le contenu de l’acte annexé à la notification de la Commission, acte qui fait partie intégrante de la présente note de réponse, et le transposera dans son ordre juridique interne.
Conformément à l’art. 4, par. 3, de l’accord d’association et à l’art. 3 du protocole en relation avec cette disposition, la Suisse informera sans délai le Secrétariat général de la Commission européenne de l’accomplissement de ses exigences constitutionnelles.
Conformément à l’art. 4, par. 5, de l’accord d’association et à l’art. 3 du protocole en relation avec cette disposition, la notification de la Commission européenne du 17 mai 2024, rectifiée par la notification du 12 juin 2024, et la présente note de réponse créent des droits et des obligations entre la Suisse et l’Union européenne et constituent ainsi un accord entre la Suisse et l’Union européenne.
Cet accord entrera en vigueur à la date de la notification par la Suisse de l’accomplissement de ses exigences constitutionnelles. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 4 et 16 de l’accord d’association.
À la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’échange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) no603/2013 relatif à la création d’Eurodac et modifiant le règlement (UE) no1077/2011 portant création de l’Agence IT prendra fin.
4 Règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’« Eurodac » pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil, version du JO L, 2024/1358, 22.05.2024.