Rapport sur les résultats

Consultation 2024/48: Révision de l’ordonnance de l’assurance-militaire · 7 pages

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1 Contexte

Des modifications relatives au développement de l’armée sont entrées en vigueur le 1erjanvier 2018 (cf. message relatif à la modification des bases légales concernant le développement de l’armée, FF 2014 6693). Elles ont notamment entraîné le remaniement de la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire (loi sur l’armée, LAAM ; RS 510.10) et de l’art. 1a de la loi fédérale sur l’assurance militaire (LAM ; RS 833.1). La présente révision de l’ordonnance sur l’assurance militaire (OAM ; RS 833.11) permet de procéder aux adaptations de termes et de renvois devenus caducs, lesquelles n’avaient pas été faites à ce moment-là.

En outre, la précision introduite au 1erjanvier 2022 dans l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA ; RS 832.202) concernant la réglementation du « tarif applicable par analogie » doit également figurer dans l’OAM.

Enfin, l’art. 12 OAM, qui concerne notamment le personnel paramédical autorisé à pratiquer de manière indépendante en vertu de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal ;

RS 832.102), doit être adapté à la réalité actuelle.

2 Modifications proposées

Dans le cadre de la modification susmentionnée, l’expression « militaire de carrière » a notamment remplacé celle de « corps des instructeurs » (art. 1a, al. 1, let. b, ch. 1, LAM). Ces notions doivent aussi être remplacées dans l’OAM (art. 2, al. 1, P-OAM). Le terme « militaire contractuel » figure désormais à l’art. 1a, al. 1, let. b, ch. 2, LAM. À l’heure actuelle, cette catégorie est mentionnée uniquement au niveau de l’ordonnance, où la définition de « soldat contractuel » est toutefois trop restrictive (art. 2, al. 3, OAM). L’art. 2, al. 2, P-OAM renvoie à la définition de « militaire contractuel » figurant dans la LAAM.

En outre, certains renvois vers la LAM figurant dans l’OAM sont devenus caducs suite au développement de l’armée. L’art. 22 LAM a notamment été remanié. L’art. 11, al. 1 et 2, OAM renvoie toujours à l’art. 22, al. 3, LAM au lieu de l’al. 2. Le même constat vaut pour l’art. 13a OAM.

Les patients assurés auprès de l’assurance militaire doivent être traités dans un hôpital conventionné, comme le prévoit l’OLAA. Seules des raisons médicales doivent permettre de déroger à ce principe. Par conséquent, l’art. 14, al. 4 et 5, OAM doit être précisé dans ce sens. Une exception au traitement dans un hôpital conventionné est expressément autorisée uniquement dans un cas d’urgence médicale ou dans le cas où l’offre de soins médicaux fait défaut. Cette disposition est introduite par analogie avec la précision de la réglementation sur le « tarif applicable par analogie » visée dans l’OLAA et entrée en vigueur au 1erjanvier 2022 (art. 15, al. 2 et 2bis, OLAA).

La disposition concernant le personnel paramédical autorisé à exercer de manière indépendante en vertu de l’OAMal est actualisée. La nouvelle réglementation de l’OAMal concernant les neuropsychologues et les psychologues-psychothérapeutes n’a pas été transposée dans l’OAM. Concrètement, il manque dans l’OAM un renvoi aux art. 50b et 50c OAMal, qui ont pour objet les neuropsychologues et les psychologues-psychothérapeutes.

Bien que l’art. 12 OAM ne renvoie pas à l’art. 50b OAMal (neuropsychologie), une convention tarifaire existe, et les neuropsychologues peuvent ainsi fournir des prestations pour le compte de l’assurance militaire et les lui facturer. L’art. 12 OAM est désormais adapté à la réalité actuelle.