Rapport sur les résultats

Consultation 2024/48: Révision de l’ordonnance de l’assurance-militaire · 7 pages

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Sur le fond, l’association soutient l’orientation générale de la modification proposée à l’art. 14 OAM, qui vise à éliminer les incitations pour les fournisseurs de prestations à ne pas conclure de convention tarifaire avec l’assurance militaire. Selon elle, il est dans l’intérêt des assurés que la part des fournisseurs de prestations ayant conclu une telle convention tarifaire soit la plus élevée possible. Mais il ne faut en aucun cas que les assurés pâtissent en fin de compte du manque de conventions conclues entre les fournisseurs de prestations et l’assurance militaire. Il convient donc de trouver une réglementation permettant d’atteindre cet objectif, sans que les assurés ne doivent en supporter le risque. Partant, l’association rejette les adaptations proposées de l’art. 14. Celui-ci doit être reformulé ou maintenu tel quel.

7 Remarques des milieux intéressés

La division Assurance militaire de la Suva approuve la modification proposée de l’ordonnance, en émettant toutefois une réserve. En ce qui concerne l’art. 12 OAM, elle indique, d’une part, qu’une ouverture et, partant, une adaptation aux art. 44a, 45a, 50b à 52f et 54 OAMal seraient souhaitables. D’autre part, elle craint que la procédure proposée ne limite les compétences de l’assurance militaire, ce qui doit être évité. Elle estime que l’indépendance de l’assurance a fait ses preuves jusqu’ici et qu’elle ne doit en aucun cas être remise en question.