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Consultation 2024/56: Contre-projet indirect à l’initiative populaire fédérale «Oui à l’interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)» · 3 pages

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Loi fédérale sur la protection des animaux«%ASFF_YYYY_ID»

Insérer les art. 14a et 14b avant le titre de la section 4

Art. 14a Fourrures et produits de la pelleterie : obligation de fournir des

preuves

1Quiconque importe ou fait transiter des fourrures et des produits de la pelleterie doit fournir la preuve :

a. qu’ils ne sont pas fabriqués à partir d’animaux ayant subi des traitements cruels, ou

b. qu’ils font l’objet d’une dérogation à l’interdiction d’importation ou de transit.

2Quiconque fait le commerce de fourrures et de produits de la pelleterie doit fournir la preuve qu’ils ne sont pas fabriqués à partir d’animaux ayant subi des traitements cruels.

3Quiconque cède à une tierce personne des fourrures et des produits de la pelleterie doit lui remettre les pièces justificatives qui permettent de fournir ces preuves.

Art. 14b Fourrures et produits de la pelleterie : preuve de la fabrication non

cruelle

1La preuve que les fourrures ou les produits de la pelleterie sont fabriqués à partir d’animaux qui n’ont pas subi de traitements cruels est fournie :

a. s’ils proviennent d’un pays qui interdit la fabrication de fourrures et de produits de la pelleterie à partir d’animaux ayant subi des traitements cruels, ou

b. s’ils ont été fabriqués selon des directives de production reconnues qui interdisent les traitements cruels pour les animaux et qu’un organisme de certification indépendant a contrôlé le respect desdites directives.

2L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)

établit une liste des pays visés à l’al. 1, let. a.

3Le Conseil fédéral règle :

a. la procédure d’inscription d’un pays sur la liste et la fréquence à laquelle cette liste est vérifiée ;

b. la reconnaissance, par l’OSAV, des directives de production et les exigences posées aux organismes de certification ;

c. les émoluments perçus par l’OSAV pour les activités visées à la let. b.

Art. 20a, al. 1, phrase introductive

1À l’issue de toute expérience sur des animaux, l’OSAV publie les informations suivantes :