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Consultation 2024/59: Modification de la loi sur les installations électriques (Accélération de l’extension et de la transformation des réseaux électriques) · 4 pages

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Loi fédérale concernant les installations électriques à faible

et à fort courant «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 15bbis

1Le remplacement d’une ligne existante dont la tension nominale est égale ou supérieure à 220 kV sur le site même où elle se trouve peut être approuvé dans la mesure où seuls des changements partiels ou des agrandissements mesurés sont nécessaires pour assurer le respect des dispositions régissant la protection contre le rayonnement non ionisant et la protection contre le bruit et de celles garantissant la sécurité électrique. Cette règle s’applique aussi dans le cas d’une augmentation de la tension nominale lors du remplacement de la ligne.

2Le Conseil fédéral fixe les modalités.

Art. 15d, al 2 et 5

2Les installations du réseau de transport revêtent un intérêt national, notamment au sens de l’art. 6, al. 2, LPN4.

5Dans le cas des nouvelles installations du réseau de transport, l’intérêt à leur réalisation prime en principe d’autres intérêts nationaux. Cette primauté de principe ne s’applique pas :

a. aux marais et aux sites marécageux visés à l’art. 78, al. 5, de la Constitution;

b. aux biotopes d’importance nationale visés à l’art. 18a LPN, et

c. aux réserves de sauvagine et d’oiseaux migrateurs visées à l’art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse5.

Art. 16d, al. 1, 1rephrase

1L’autorité chargée de l’approbation des plans transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans le délai d’un mois. …

Art 16g, al. 1

1L’art. 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration6 n’est pas applicable.

Art. 16j

En cas de recours contre l’approbation de plans relatifs à une installation du réseau de transport ou à une ligne permettant le raccordement d’une installation d’intérêt national, les tribunaux statuent autant que possible sur le fond, dans un délai de 180 jours à compter de la fin de l’échange d’écritures.

4RS 451

5 RS 922.0

6 RS 172.010