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Consultation 2024/59: Modification de la loi sur les installations électriques (Accélération de l’extension et de la transformation des réseaux électriques) · 4 pages

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Loi fédérale concernant les installations électriques à faible «%ASFF_YYYY_ID» et à fort courant

Art 17, al. 1, let. d

1La procédure simplifiée d’approbation des plans s’applique:

d. aux stations de transformation du réseau de distribution à basse tension.

Art. 43

1Les gestionnaires de réseau et la société nationale du réseau de transport disposent du droit d’expropriation pour la construction, la transformation ou l’exploitation des installations suivantes :

a. les installations servant à transporter et à distribuer de l’énergie électrique;

b. les installations servant à transmettre des données d’exploitation ou des données de tiers.

2Le DETEC peut accorder le droit d’expropriation décrit à l’al. 1 à d’autres exploitants d’installations servant à transporter et à distribuer de l’énergie électrique et aux preneurs d’énergie électrique.

Art. 44

Abrogé

Art. 44a

1Dans le cas où des droits sont expropriés en vertu de l’art. 43, l’expropriant peut prendre possession de la chose de façon anticipée.

2Par des mesures telles que prise de photographies ou esquisses, l’expropriant doit garantir que, malgré la prise de possession par des mesures, l’examen de la demande d’indemnité par la commission d’estimation demeure possible.

3 L’art. 76, al. 5, LEx s’appliquant par analogie, l’exproprié peut exiger des sûretés auprès du président de la commission d’estimation.

Art. 45, al. 3

Abrogé

Titre précédant l’art. 60bis

VIIa. Obligation de présenter un rapport

Art. 60bis

Dix ans après l’entrée en vigueur des art. 15bbiset 16j, le Conseil fédéral présente un rapport à l’Assemblée fédérale sur l’efficacité des mesures prévues, rapport comportant notamment des propositions sur la suite à donner.