Rapport explicatif
Consultation 2024/65: Nouvelle loi sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche (LPCom) · 48 pages
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sur le plan technique. Une réglementation des fournisseurs de très grandes plate- formes ou de très grands moteurs de recherche place le système de réglementation face à de gros défis, notamment en raison de leur dimension internationale, qui ne peuvent être abordés qu’au niveau national. Une solution basée sur l’art. 95, al. 1, Cst., est donc nécessaire. Laisser aux cantons le soin de légiférer dans ce domaine n’est ni pertinent, ni efficace. Le principe de subsidiarité est par conséquent respecté (art. 5a et 43a, al. 1, Cst.).
6.6 Délégation de compétences législatives
Le Conseil fédéral se voit attribuer les compétences législatives suivantes :
• Règlementer la procédure de certification des organes de règlement extrajudi- ciaire des litiges, en particulier les exigences en matière d’indépendance, de procédure de règlement du litige et d’expertise requise (art. 11, al. 2).
• Définir les informations qui doivent figurer dans le registre des publicités (art. 16, al. 5).
• Réglementer les exigences formelles en matière de rapport de transparence et définir la période de référence et les délais de remise (art. 19, al. 5).
• Réglementer la forme et les modalités de présentation du rapport sur les résul- tats de l’évaluation des risques, notamment les délais de reddition (art. 20, al. 3).
• Règlementer la procédure de certification des organisations indépendantes d’évaluation, en particulier les exigences en matière d’indépendance, d’exper- tise requise et de capacité (art. 24, al. 2).
• Réglementer la forme et les modalités de présentation du rapport d’évaluation (art. 25, al. 4).
• Réglementer la forme et le contenu de la demande d’accès aux données ainsi que la procédure et les délais de traitement (art. 26, al. 5).
• Fixer le montant des émoluments de procédure (art. 30, al. 2).
• Réglementer les modalités de calcul de la taxe de surveillance et fixer un mon- tant minimum (art. 31, al. 4).
6.7 Protection des données
L’examen préalable des risques a montré que l’avant-projet ne présente pas de risques élevés pour les droits fondamentaux des personnes concernées. Si le traitement de données personnelles ne peut être exclu, il n’est pas au centre de l’avant-projet. Pour assurer une protection efficace des données personnelles ou des données des per- sonnes morales potentiellement touchées par les activités de l’État, une base légale a toutefois expressément été formulée (voir art. 38).