Rapport explicatif
Consultation 2024/65: Nouvelle loi sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche (LPCom) · 48 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 47Fedlex · Rapport explicatif
équilibré et n'est ni discriminatoire ni disproportionné à l'égard des entreprises améri- caines. Son application est plutôt basée sur des critères objectifs (fournisseurs ayant un nombre minimum d'utilisateurs en Suisse).
5.7 Autres conséquences
Aucune autre conséquence n’a pu être identifiée.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
Le projet se base sur l’art. 95, al. 1, Cst., qui autorise la Confédération à légiférer sur l’exercice d’activités économiques lucratives privées. Le libellé de l’art. 95, al. 1, Cst., n’étant soumis à aucune restriction en termes de contenu, la Confédération est libre de définir ses objectifs législatifs.
Les obligations prévues dans l’avant-projet constituent une restriction de la liberté éco- nomique des entreprises concernés. Cette restriction est toutefois justifiée par un inté- rêt public prépondérant, à savoir une meilleure protection des droits fondamentaux (no- tamment de la liberté d’opinion et la liberté d’information). Elle est en outre proportion- née car elle ne vise que les fournisseurs de très grandes plateformes de communica- tion ou de très grands moteurs de recherche.
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
L’avant-projet a pour objectif de protéger la communication publique et la liberté d’opinion. Aucun traité ne s’oppose à cette réglementation (voir aussi ch. 5.6).
Dans la mesure où le projet de loi impose de nouvelles obligations à certains fournisseurs de services, il est pertinent au regard des obligations de la Suisse au titre de ses accords commerciaux internationaux, notamment le GATS. La règlementation envisagée peut être considérée comme compatible avec ces obligations. En particulier, elle est applicable indépendamment du siège du fournisseur et ne crée pas de discrimination.
6.3 Forme de l’acte législatif
L’avant-projet comprend des dispositions importantes fixant des règles de droit, dont la mise en œuvre exige, conformément à l’art. 164, al. 1, Cst., l’adoption d’une loi fé- dérale. La compétence de l’Assemblée fédérale découle de l’art. 163, al. 1, Cst. Le projet est soumis au référendum facultatif (art. 141, al. 1, let. a, Cst.).
6.4 Assujettissement au frein aux dépenses
L’avant-projet ne contient pas de dispositions relatives aux subventions entraînant de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs. Les nouvelles dépenses récurrentes de la Confédération pour l’exécution de la loi sont couvertes par les émo- luments et la taxe de surveillance dont les plateformes de communication et les mo- teurs de recherche soumis à la présente loi devront s’acquitter. Le projet n’est pas assujetti au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).
6.5 Respect du principe de subsidiarité
L’intervention de la Confédération se justifie dans les domaines où une harmonisation du droit est nécessaire, parce que les cantons n’ont pas pris de mesures, que celles-ci sont restées inefficaces ou qu’une réglementation cantonale n’est pas judicieuse 47/48