Rapport explicatif
Consultation 2024/65: Nouvelle loi sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche (LPCom) · 48 pages
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et de traitement des notifications (art. 4 et 5), il existe toutefois un risque que les plate- formes de communication suppriment ou bloquent systématiquement et de manière excessive les contenus signalés afin d’éviter tout risque de responsabilité (risque d’« overblocking », voir également les explications relatives à l’art. 20). Ce risque d’« overblocking » est en principe réduit notamment par le fait que la procédure de traitement des notifications ne prescrit pas de délais d’intervention rigides. En outre, un traitement des notifications diligent implique de prendre dûment en compte les droits fondamentaux de toutes les parties concernées. La diligence dans le processus déci- sionnel interdit par exemple au fournisseur de supprimer ou de bloquer systématique- ment tout contenu signalé et de ne le débloquer qu’à la suite d’une plainte (voir expli- cations relatives à l’art. 5). Parmi les autres obligations, notamment procédurales, vi- sant à réduire le risque d’« overblocking » et donc à renforcer la liberté d’expression en général, on retrouve la procédure interne de réclamation (art. 7), le règlement ex- trajudiciaire des litiges (art. 8-12), l’obligation d’avoir des conditions générales claires et compréhensibles (art. 13), les devoirs de diligence (art. 14), les rapports de transpa- rence (art. 19) et l’évaluation des risques concernant les répercussions négatives sur l’exercice des droits fondamentaux des utilisateurs (art. 20). Par ailleurs, ces éven- tuelles restrictions à la liberté d’expression rempliraient les conditions de l’art. 36 de la Constitution. En effet, elles reposent sur une base légale dans le présent projet, servent un intérêt public prépondérant (protection des droits fondamentaux de tiers contre le discours de haine présumé illicite) et sont proportionnées. Les conséquences du projet sur les droits fondamentaux des utilisateurs feront également l’objet de l’évaluation lé- gislative selon l’art. 40.
Le projet contribue à renforcer la dignité humaine et la personnalité des utilisateurs puisqu’il offre la possibilité, dans le cadre d’une procédure conviviale interne à la pla- teforme, de notifier facilement les contenus de discours haineux probablement illicite, permettant ainsi d’endiguer ce phénomène et de créer un environnement en ligne plus sûr. Le projet permet également de traiter et réduire de manière prévisible deux effets dissuasifs possibles sur la liberté d’opinion (« chilling effects »). D’une part, si le dis- cours haineux présumé illicite est endigué, les utilisateurs oseront davantage exprimer des opinions désagréables, critiques ou politiquement controversées, sans craindre de discours de ce type en réaction. D’autre part, si les conditions générales sont claires et compréhensibles (art. 13), les utilisateurs évalueront mieux les déclarations qu’ils peu- vent faire ou non, et renonceront donc moins à s’exprimer par crainte de faire des dé- clarations qui ne sont pas autorisées sur les services concernés41.
Santé publique : Le discours de haine peut avoir des conséquences négatives sur la santé (p. ex. attaques de panique ou de stress, perturbations de la concentration, dé- pression). Endiguer ce type de discours favorise sa diminution. En revanche, les effets sont positifs pour les groupes particulièrement visés par ces contenus haineux. Ceuxci sont le plus souvent dirigés contre des personnes en raison de leur origine, de leur sexe, de leur religion ou de leur apparence, y compris leur couleur de peau. Les hommes et femmes politiques forment également un groupe très souvent ciblé42.
Égalité des chances : Les critères qui déterminent qui peut voir quels contenus ne sont souvent pas transparents. Couplée à la difficulté d’accès aux données, cette opa- cité compromet l’égalité des chances des utilisateurs et ne permet pas d’évaluer si la suppression de contenus par les plateformes de communication est systématiquement discriminatoire. L’accès aux données prévu à des fins de surveillance et de recherche
41 Voir AIR, p. 40-41.
42 Voir AIR, p. 41.