Rapport explicatif

Consultation 2024/93: Révision de la LOGA (protection des données concernant des personnes morales par les organes fédéraux) · 50 pages

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Puisque l’avant-projet ne règle pas les relations entre personnes privées, c’est-à-dire les cas de traitement de données concernant des personnes morales par d’autres per- sonnes morales, il n’aura pas d’autres conséquences pour les entreprises et les milieux économiques.

4.4 Conséquences sanitaires et sociales

Les nouveaux articles 57t à 57w AP-LOGA renforcent la position juridique des per- sonnes morales et contribuent à l’amélioration de la protection des données (voir ch. 2.1.1).

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité

Comme le Conseil fédéral l’avait expliqué dans son message relatif à la révision totale de la LPD111, la Constitution ne contient aucune disposition habilitant expressément la Confédération à légiférer. L’art. 13, al. 2, Cst. consacre, par contre, le droit de toute personne à l’autodétermination informationnelle. Il s’agit là d’un droit fondamental qui n’attribue pas de compétence nouvelle à la Confédération. En vertu de l’art. 35, al. 2, Cst., les personnes qui assument des tâches de l’État sont tenues de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. Ce projet législatif contribue en ce sens à la réalisation de l’art. 13, al. 2, Cst. Les art. 57t à 57w AP-LOGA concrétisent les garanties inscrites à cet article pour les personnes morales. Par ailleurs, le législa- teur peut invoquer comme base constitutionnelle pour l’édiction de dispositions de pro- tection des données de droit public pour les autorités et les services de l’administration la compétence implicite qui lui revient en matière d’organisation des autorités fédérales et de procédure. Les compétences fédérales qui découlent de l’existence et de la na- ture même de la Confédération et pour lesquelles l’attribution explicite d’une compé- tence législative fait défaut se fondent sur l’art. 173, al. 2, Cst., qui est mentionné dans le préambule de la LOGA, selon la pratique actuelle.

La révision de la LOGA permet d’assurer que les organes fédéraux continuent de dis- poser de bases légales suffisantes au sens de l’art. 36, al. 1, Cst. leur permettant de traiter et de communiquer des données concernant des personnes morales. Ainsi, les données concernant des personnes morales au sens de l’art. 57sbisAP-LOGA pourront toujours être traitées et communiquées s’il existe une base légale permettant le traite- ment ou la communication de données personnelles, même si les bases légales sec- torielles ne mettent pas directement en évidence le fait que les données concernant des personnes morales sont également traitées. Cela correspond toutefois à la régle- mentation en vigueur.

111 Voir message LPD 2017, FF 2017 6565, p. 6797 s.