Rapport explicatif

Consultation 2024/93: Révision de la LOGA (protection des données concernant des personnes morales par les organes fédéraux) · 50 pages

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L’art. 35, al. 2, 2ephrase, LBA prévoit désormais que les informations accessibles via une procédure d'appel peuvent inclure des données personnelles sensibles et des don- nées sensibles concernant des personnes morales (voir les remarques formulées pour l’art. 29, al. 1, 2ephrase, et 2bis, 2eet 3ephrases, LBA au ch. Fehler! Verweisquelle

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4 Conséquences

4.1 Conséquences pour la Confédération

Les art. 57qbisss AP-LOGA permettent de s’assurer que les organes fédéraux conti- nuent de disposer de bases légales leur permettant de traiter et de communiquer des données concernant des personnes morales. La situation juridique restera inchangée. Il n’est en principe pas nécessaire d’adapter la législation pour les procédures de trai- tement et de communication de données qui sont déjà en cours. Les traitements de données concernant des personnes morales qui se fondent directement sur la version encore en vigueur de l’art. 57r, al. 1, LOGA demeurent réservés. Pour les nouveaux traitements et communications, la nécessité de légiférer devra être examinée au cas par cas, dans le respect des prescriptions générales de la LOGA.

Par ailleurs, les art. 57t à 57w AP-LOGA octroient aux personnes morales divers droits en matière de protection des données vis-à-vis des organes fédéraux. Dans la mesure où il s’agit de droits constitutionnels dont les personnes morales disposent nécessaire- ment, leur concrétisation dans la LOGA n’entraîne pas de nouvelles obligations pour les organes fédéraux.

Une disposition de coordination est inscrite à l’art. 57x AP-LOGA pour les traitements de données s’inscrivant dans le cadre de procédures de droit fédéral et pour l’accès aux registres publics relatifs aux rapports de droit privé.

4.2 Conséquences pour les cantons et les communes

Le projet ne concerne pas les cantons et les communes. Les art. 57qbisss AP-LOGA s’adressent uniquement aux organes fédéraux (voir ch. 2.1.1).

4.3 Conséquences économiques

Les art. 57qbisss AP-LOGA visent à garantir que la situation juridique en vigueur reste applicable pour les organes fédéraux qui traitent ou communiquent des données con- cernant des personnes morales. Aucun nouveau moyen de traiter ou de communiquer des données ne sera introduit. Le statut juridique des personnes morales demeure in- changé. En revanche, la concrétisation dans la loi des droits d’accès et du droit d’exiger la rectification ou l’effacement de données des personnes morales clarifie et renforce leur position vis-à-vis des organes fédéraux.