Rapport explicatif
Consultation 2024/93: Révision de la LOGA (protection des données concernant des personnes morales par les organes fédéraux) · 50 pages
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Art. 31a
Le renvoi à la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (LOC)109 pour le traitement de données est supprimé dans la me- sure où les dispositions relatives à la protection des données sont intégrées dans la LBA (art. 35, al. 1) ; il n’est donc plus nécessaire de faire référence à cette loi.
Titre précédant l’art. 33
Les données concernant des personnes morales sont expressément mentionnées dans le titre précédant l’art. 33 LBA.
Art. 33
Cette disposition est complétée par un renvoi aux articles de l’AP-LOGA consacrés à la protection des données concernant des personnes morales par des organes fédé- raux. A des fins de clarté, la disposition est scindée en deux alinéas distincts.
Art. 34, al. 2 et 3
De manière analogue à l’art. 29, al. 1, 2ephrase, et 2bis, 2eet 3ephrases, LBA (ch. Fe- hler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.), l’art. 34, al. 2, précise désor- mais que les intermédiaires financiers peuvent communiquer aux entités mentionnées des données personnelles et des données concernant des personnes morales (y com- pris des données sensibles).
L’art. 34, al. 3, LBA renvoie à l’AP-LOGA pour le droit d’accès des personnes morales.
Art. 35, al. 1 et 2, 2ephrase
L’art. 35 al. 1, 1rephrase, LBA règle le traitement de données par le bureau de com- munication et renvoie, dans sa version actuelle, à la LOC. Dans le cadre de l’adaptation de la LOC et du transfert de diverses dispositions de protection des données dans la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédéra- tion (LSIP)110, il est justifié de consolider les bases légales pour le traitement de don- nées personnelles et de données concernant des personnes morales dans la LBA. Sur le fond, rien ne change. Le bureau de communication était déjà habilité à traiter des données sensibles, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales.
De plus, le renvoi aux dispositions de la LSIP relatives au droit d’accès est corrigé et se réfère à toutes les dispositions applicables concernées (art. 7 ss).
109 RS 360
110 RS 361