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Consultation 2025/27: Redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques / Impôt sur le courant de recharge pour les véhicules électriques · 2 pages

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4Les moyens suivants sont crédités au financement spécial après déduction des moyens visés à l’al. 2, let. e et ebis:

a. la moitié du produit net de l’impôt à la consommation prélevé sur les carburants, à l’exception des carburants d’aviation, conformément à l’art. 131, al. 1, let. e ;

b. 28 % du produit net de la redevance prévue à l’art. 131, al. 2, let. b.

Art. 131, al. 2, let. b

Ne concerne que le texte italien.

Art. 196, ch. 3, al. 2 et 2bis

2Jusqu’à la fin du paiement des intérêts et du remboursement des avances faites au fonds visé à l’art. 87a, al. 2, les moyens prévus à l’art. 86, al. 2, let. e et ebis, seront crédités non pas au fonds conformément à l’art. 86, al. 2, mais au financement spécial pour la circulation routière selon l’art. 86, al. 4.

2bisLe Conseil fédéral peut affecter les moyens visés à l’al. 2 jusqu’au 31 décembre 2018 au financement de l’infrastructure ferroviaire, et ensuite à la rémunération et au remboursement des avances faites au fonds visé à l’art. 87a, al. 2. Les moyens sont calculés conformément à l’art. 86, al. 2, let. e et ebis.

II

Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.