Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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compétentes des États membres de l’UE et d’exécuter des sanctions administratives dans un cadre transfrontalier. Outre la Confédération et les cantons, les commissions paritaires des conventions collectives de travail étendues de force obligatoire reçoivent l’accès au secteur détachement d’IMI. Elles pourront échanger des informations avec les autorités compétentes des États membres de l’UE. Comme les possibilités d’IMI en matière d’exécution transfrontalière se limitent aux sanctions administratives, les commissions paritaires (CP) n’utiliseront pas IMI pour l’exécution transfrontalière de leurs sanctions de droit civil. En outre, un délai transitoire de trois ans à partir de l’entrée en vigueur du paquet (Suisse–UE) est prévu pour la participation à IMI dans le domaine du détachement. Une adaptation technique règle également ce délai transitoire, qui correspond au délai transitoire prévu pour la mise en œuvre des directives 96/71/CE et 2014/67/UE.

2.3.6.2.4 Annexe II du protocole d’amendement concernant l’annexe II de l’ALCP (Coordination des systèmes de sécurité sociale)

Annexe II, II. Adaptations sectorielles, chiffre 1 : Exceptions à la reprise dynamique du droit

Parmi les réglementations spéciales et les réserves de la Suisse inscrites dans l’annexe II de l’ALCP de 1999, les plus importantes ont pu être exclues de la reprise dynamique du droit. Ces exceptions sont ainsi durablement garanties. Elles sont en outre explicitement mentionnées à l’art. 5, par. 7, du protocole institutionnel de l’ALCP.

Les différents points portent sur des dispositions dérogatoires de la Suisse prévues et autorisées par les règlements de coordination de l’UE ainsi que sur une exception spécifique concernant l’allocation pour impotent.

La Suisse ne sera donc pas tenue à l’avenir de reprendre dans l’annexe II de l’ALCP des nouvelles dispositions de l’UE concernant les domaines suivants :

a) Exclusion des législations cantonales relatives aux avances sur pensions alimentaires du champ de la coordination de la sécurité sociale : ces prestations ne doivent ni être coordonnées avec des prestations analogues d’autres pays ni être exportées.

b) Exclusion de l’exportation des prestations complémentaires et des prestations cantonales similaires : depuis l’entrée en vigueur de l’ALCP en 1999, la Suisse a pu exclure de l’exportation ces prestations en tant que prestations spéciales en espèces à caractère non contributif.

c) Exclusion de l’exportation des prestations cantonales non contributives de type mixte en cas de chômage : depuis l’entrée en vigueur de l’ALCP, ces prestations sont également exclues de l’exportation en tant que prestations spéciales en espèces à caractère non contributif.

d) L’adhésion à l’AVS facultative pour les personnes résidant en dehors de la Suisse et de l’UE n’est possible qu’après une période d’assurance ininterrompue d’au